Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 10/12/1992

M. Marcel Lesbros appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les obligations incombant aux adhérents d'une association agréée. Il lui rappelle que l'instruction du 24 avril 1991 relative à l'application de l'article 100 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) édicte notamment : " 21001. - Autres adhérents : en principe le contrôle du respect de la nomenclature comptable ou d'un plan professionnel doit être annuel " ce qui paraît réclamer l'application de la nomenclature comptable à défaut du plan professionnel et ajoute peut être ainsi à l'article 1649 quater G du code général des impôts. Il lui rappelle, en outre, que l'arrêté du 30 janvier 1978 portant agrément de la nomenclature comptable pour les membres des professions libérales fait figurer notamment : " Apports de l'exploitant ou souscriptions de capital. - Prélèvements de l'exploitant ou répartitions de bénéfices. - Comptes financiers, banques, chèques postaux, caisse " en précisant : " les écritures du livre-journal enregistrées dans ces comptes sont ventilées soit dans les recettes et dépenses patrimoniales " (en ajoutant toutefois : " les professionnels n'ouvrent que les comptes pour lesquels se produisent des faits susceptibles d'en motiver la tenue "). Or, il lui précise que nombreux sont les professionnels libéraux qui tiennent des comptes de banques mixtes, enregistrant indifféremment leurs dépenses professionnelles et personnelles. Il lui demande s'il faut conclure des textes rapportés ci-dessus que ces professionnels à l'activité souvent modeste (notamment médecins gagnant moins que le SMIC) et dépourvus de formation comptable sont contraints, s'ils veulent bénéficier de l'adhésion à une association agréée, de supporter les frais non négligeables - par eux-mêmes ou par un tiers - que représente la tenue d'une comptabilité de trésorerie comportant notamment la mention de leurs dépenses personnelles non déductibles, et non déduites, de leurs recettes. Ce serait pénaliser les activités libérales modestes. Il lui demande donc de confirmer que la tenue d'une comptabilité de trésorerie n'est pas plus exigée par la loi des professionnels libéraux adhérents à une association agréée qu'elle ne l'est de ceux qui ne sont pas adhérents et que, par voie de conséquence, la tenue de livres de banques, CCP ou caisse, n'en est pas requise.

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La question est caduque

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