Question de M. BLANC Jean-Pierre (Savoie - UC) publiée le 10/12/1992
M. Jean-Pierre Blanc attire l'attention de M. le ministre du budget sur les dispositions de l'article 103 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), laquelle a prévu des possibilités d'exonération de taxe professionnelle en faveur des loueurs de meublés de tourisme. Celle-ci s'applique dans de très nombreux cas aux loueurs de meublés de tourisme classés au fichier préfectoral en vertu de l'arrêté interministériel du 28 décembre 1976. Cependant, ce classement ne peut être accordé qu'aux logeurs louant à l'unité semaine pour une durée n'excédant pas six mois par an. Or, dans un certain nombre de stations, notamment où les thermes fonctionnent toute l'année, le tourisme saisonnier se transforme en tourisme permanent. Il lui demande, dans ces conditions, s'il ne conviendrait pas de revoir les termes de l'arrêté interministériel précédemment évoqué afin que dans les stations où le tourisme est permanent le classement de meublés de tourisme puisse être obtenu pour des meublés loués à l'année mais, par exemple, pour des occupations successives n'excédant pas cinq semaines. Il lui demande de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à cette préoccupation.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 04/03/1993
Réponse. - L'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 103 de la loi de finances pour 1992 est réservée notamment aux personnes qui louent des locaux classés meublés de tourisme faisant partie de leur habitation personnelle. Par habitation personnelle du loueur, il faut entendre tout logement dont le propriétaire ou sa famille conserve la disposition à titre de résidence principale ou secondaire en dehors des périodes de location. En conséquence les loueurs en meublés qui louent non pas leur habitation personnelle mais des locaux aménagés uniquement en vue de la location en meublé sont exclus du bénéfice de l'exonération. Cela dit, l'arrêté du 28 décembre 1976 sera prochainement modidifé. La location des meublés de tourisme pourra se faire à la journée, à la semaine ou au mois sous réserve que la durée d'occupation par un même locataire n'excède pas douze semaines consécutives et que le meublé de tourisme ne constitue pas l'habitation principale ou secondaire du locataire. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire.
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