Question de M. de VILLEPIN Xavier (Français établis hors de France - UC) publiée le 10/12/1992
M. Xavier de Villepin attire l'attention de M. le ministre du budget sur la situation des Français établis hors de France au regard de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers et des familles. Pour pouvoir bénéficier de cette loi, il faut avoir sa résidence principale en France métropolitaine, c'est-à-dire y avoir son lieu d'habitation habituel avec sa famille et le centre de ses intérêts professionnels et matériels. Cette situation semble porter préjudice à nos compatriotes expatriés qui perdent ainsi le bénéfice d'avantages légaux accordés aux Français de métropole du seul fait qu'ils résident à l'étranger. Il lui demande donc s'il ne serait pas possible, à l'instar de ce qui existe en matière de fiscalité, de reconsidérer la notion de résidence principale de manière plus souple afin de leur permettre de bénéficier de la loi du 31 décembre 1989.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 25/02/1993
Réponse. - L'application de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative au surendettement des particuliers et des familles à des personnes résidant à l'étranger ne paraît pas concevable. Elle serait contraire à la règle la plus généralement pratiquée et reprise par la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991, selon laquelle le droit du contrat conclu par le consommateur est celui du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle. L'on voit de fait mal comment la législation ou la réglementation française pourrait s'appliquer à des créanciers étrangers pour des contrats souscrits à l'étranger, et notamment sur quel fondement juridique un tribunal français, saisi à la suite de l'échec d'une procédure amiable, pourrait par exemple décider la réduction de taux d'intérêts ou l'aménagement de dettes envers des établissements financiers étrangers. Une extension artificielle de la notion de résidence serait inopérante. L'objet propre des conventions fiscales internationales, qui est principalement d'éviter qu'une même personne soit imposée deux fois, peut difficilement fournir une règle de droit privé international.
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