Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 03/12/1992

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les dispositions fiscales discriminatoires et injustifées qui pénalisent les entreprises de travail temporaire. Il lui demande notamment de bien vouloir envisager des mesures réglementaires qui permettent aux entreprises de travail temporaire de bénéficier pleinement du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, et qui autorisent une meilleure prise en charge de la formation professionnelle dispensée par ces entreprises dans le cadre du crédit impôt-formation.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/02/1993

Réponse. - L'entreprise de travail temporaire est l'employeur du personnel qu'elle met temporairement à la disposition des entreprises utilisatrices. Les rémunérations versées à ces personnels sont donc, en application de l'article 1467 du code général des impôts, prises en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise de travail temporaire ; elles ne constituent pas, pour le calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, des consommations de services en provenance de tiers, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais des salaires non déductibles de la production de l'exercice. Il n'est pas envisagé de donner à ces dispositions une interprétation différente qui a d'ailleurs été confirmée par la jurisprudence (CE 17 avril 1985 n° 48-097, CE 4 février 1991 n° 75-334 et CAA de Lyon 18 juin 1991 n° 89-903). Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que les entreprises de travail temporaire bénéficient, dans les conditions de droit commun, du crédit d'impôt formation pour les dépenses qu'elles exposent en sus de l'obligation légale pour la formation professionnelle de leurs salariés.

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