Question de Mme BIDARD-REYDET Danielle (Seine-Saint-Denis - C) publiée le 03/12/1992
Mme Danielle Bidard-Reydet attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur l'interdiction pour les centres, qui n'ont pas de laboratoire intégré, de continuer à effectuer des prélèvements médicaux prescrits par un médecin qu'il soit du centre ou du secteur privé. Depuis leur création, les centres de santé municipaux ont fait preuve de leur utilité sociale, de leur efficacité en matière de santé et de leur complémentarité au sein de notre système de santé. Ces centres de santé, par la possibilité du paiement au tiers payant, permettent à un grand nombre d'usagers, et particulièrement pour les plus démunis qui ne peuvent faire l'avance des frais, d'accéder aux soins. Elle lui demande donc, pour préserver le service public de santé, de modifier l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 1992 portant approbation de la convention nationale des directeurs de laboratoire privés d'analyses médicales.
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/12/1992
Réponse. - La convention signée le 28 juillet 1992 entre les trois régimes d'assurance maladie et les syndicats représentatifs des laboratoires d'analyses de biologie médicale n'a nullement pour conséquence d'interdire aux centres de santé de pratiquer des prélèvements et de les faire traiter aux fins d'analyses biologiques par des laboratoires privés. Elle s'est bornée à rappeler la législatition existante, qui interdit tout partage d'honoraires (art. L. 760 du code de la santé publique). Dans les centres de santé qui ne possèdent pas leur propre laboratoire et qui sont les plus nombreux, les personnels peuvent donc continuer d'effectuer des prélèvements et les transmettre aux fins d'analyse à des laboratoires privés, mais les actes de biologie correspondants ne peuvent pas faire l'objet d'une ristourne ou d'un partage d'honoraires. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que les gestionnaires d'un centre de santé puissent exploiter un laboratoire d'analyses médicales, dès lors qu'ils ont l'une des qualités requises par l'article L. 754 du code de la santé publique. En revanche, ce laboratoire ne peut être partie intégrante du centre de santé et soumis à la réglementation qui s'y applique. Comme tout laboratoire, ses rapports avec l'assurance maladie relèvent de la convention nationale des laboratoires de biologie.
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