Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 03/12/1992
M. François Abadie appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les modalités d'application de l'article L. 223-8 du code du travail. Cet article dispose notamment : le congé principal d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Une difficulté peut se présenter lorsque l'employeur et le salarié sont d'accord pour fractionner le congé mais en désaccord sur sa durée lorsque la période des congés comprend un jour férié. Ainsi, si le salarié désire prendre des congés d'une durée correspondant à 3 semaines, soit 18 jours ouvrables, et qu'à l'intérieur de ces congés existe un jour férié, la date de son retour dans l'entreprise se fera le mardi. L'employeur peut-il alors exiger que les congés du salarié aient une durée de 17 jours de manière à le faire revenir dans l'entreprise un lundi et non un mardi au risque pour le salarié de bénéficier d'un jour supplémentaire sans intérêt pour lui s'il ne pouvait être regroupé avec ceux auxquels il aurait encore droit ? La même question peut se poser pour la cinquième semaine de congés payés. L'employeur peut-il s'opposer à l'option du salarié de prendre sa cinquième semaine à l'intérieur de laquelle seraient inclus un ou plusieurs jours fériés ?
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Réponse du ministère : Travail publiée le 25/02/1993
Réponse. - L'article L. 223-8 du code du travail dispose : " Le congé principal, d'une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. " Comme le fait observer l'honorable parlementaire, une petite difficulté peut se présenter lorsque, l'employeur et le salarié étant d'accord sur le fractionnement du congé principal, un jour férié intervient pendant la période du congé. Si le jour férié est chômé dans l'entreprise et qu'il tombe un autre jour que le jour de repos hebdomadaire, il s'analyse comme un jour de congé supplémentaire. Or, la fixation des dates de congés payés incombant à l'employeur en vertu de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, le salarié ne peut exiger de celui-ci qu'il prolonge la période de congés d'un jour ouvrable. En revanche, lors du décompte du nombre de jours de congés pris par le salarié, l'on retiendra un jour ouvrable de moins ; ainsi, dans l'exemple exposé par l'honorable parlementaire d'une période de congés fixée à 3 semaines dans laquelle serait inclus un jour férié chômé, le salarié n'aura bénéficié que de 17 jours ouvrables de congés. Le même raisonnement vaut pour la cinquième semaine de congés payés.
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