Question de M. VALLON Pierre (Rhône - UC) publiée le 03/12/1992

M. Pierre Vallon attire l'attention de M. le ministre du budget sur les préoccupations exprimées par un certain nombre d'entreprises de travail temporaire à l'égard du plafonnement des cotisations de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée. En effet, pour appliquer ce plafonnement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts, ses services estiment que les salaires versés aux personnels intérimaires doivent être comptabilisés parmi les frais de personnel de l'entreprise qui les emploie et n'ont donc pas à être soustraits de la valeur ajoutée de cette entreprise. Cette situation entraîne une grave distorsion dans le traitement des entreprises de travail temporaire par rapport aux autres entreprises de prestations de services au regard de la taxe professionnelle. Il lui demande de bien vouloir envisager une interprétation plus souple des textes, en conformité avec la réalité économique, prévoyant par exemple que les salaires versés aux personnels intérimaires soient considérés au regard du calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée comme des charges externes à l'entreprise de travail temporaire. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la suite qu'il envisage de réserver à ces préoccupations.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/02/1993

Réponse. - L'entreprise de travail temporaire est l'employeur du personnel qu'elle met temporairement à la disposition des entreprises utilisatrices. Les rémunérations versées à ces personnels sont donc, en application de l'article 1467 du code général des impôts, prises en compte dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de l'entreprise de travail temporaire ; elles ne constituent pas, pour le calcul du plafonnement par rapport à la valeur ajoutée, des consommations de services en provenance de tiers, au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, mais des salaires non déductibles de la production de l'exercice. Il n'est pas envisagé de donner à ces dispositions une interprétation différente qui a d'ailleurs été confirmée par la jurisprudence (CE 17 avril 1985 n° 48-097, CE 4 février 1991 n° 75-334 et CAA de Lyon 18 juin 1991 n° 89-903). Enfin, il est précisé à l'honorable parlementaire que les entreprises de travail temporaire bénéficient, dans les conditions de droit commun, du crédit d'impôt formation pour les dépenses qu'elles exposent en sus de l'obligation légale pour la formation professionnelle de leurs salariés.

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