Question de M. GARCIA Aubert (Gers - SOC) publiée le 26/11/1992
M. Aubert Garcia demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de lui préciser les dispositions législatives ou réglementaires permettant aux collectivités locales de verser aux fonctionnaires d'Etat (percepteurs pour l'aide à la confection des budgets, instituteurs pour la surveillance des cantines, professeurs de musique chargés de cours dans des école municipales de musique...) une rémunération sous forme d'indemnité sans qu'il soit nécessaire d'établir un lien contractuel en application de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 04/03/1993
Réponse. - L'article 97 alinéa 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions prévoit que les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, verser des indemnités supplémentaires aux agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat. C'est donc dans ce cadre et non celui de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 qu'une rémunération peut être versée par les collectivités territoriales aux fonctionnaires de l'Etat pour ce type de missions. Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 modifié par le décret n° 91-794 du 16 août 1991 pris pour l'application de l'article 97 précité a posé deux principes, d'une part, l'impossibilité pour la collectivité supportant la dépense de faire exécuter les travaux par ses propres agents, travaux qui, par aileurs, n'entrent pas dans les attributions réglementaires des services de l'Etat ; d'autre part, la prise d'arrêtés interministériels de caractère général fixant le montant de l'indemnité correspondant aux travaux concernés. En présence de tels arrêtés, une simple délibération de la collectivité suffit pour procéder à la rémunération de l'agent intéressé. A défaut d'arrêtés de ce type, et en fonction du montant des indemnités, il est recouru à des arrêtés individuels : préfectoraux si le montant de l'indemnité n'excède pas 20 000 francs par an ; interministériels si le montant excède cette somme sans toutefois pouvoir dépasser 50 000 francs par an. Il est précisé à l'honorable parlementaire que plusieurs arrêtés interministériels de caractère général sont intervenus pour fixer le montant maximum de certaines indemnités. Il s'agit de : l'arrêté du 22 mars 1983 (J.O. du 14 avril 1983) fixant la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat assurant à titre accessoire l'inspection des installations classées ; l'arrêté du 16 septembre 1983 (J.O. du 27 septembre 1983) fixant la rémunération des comptables du Trésor chargés de la gestion des offices publics d'habitations à loyer modéré ; l'arrêté du 16 septembre 1983 (J.O. du 27 septembre 1983) arrêtant les indemnités allouées par les communes pour la confection de documents budgétaires ; l'arrêté du 16 décembre 1983 (J.O. du 17 décembre 1983) précisant les conditions d'attribution de l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux ; les arrêtés du 4 décembre 1984 (J.O. du 8 décembre 1984) fixant la rémunération des personnels des services extérieurs du ministère de l'éducation nationale chargés d'assurer à titre d'occupation accessoire : la gestion des cantines scolaires municipales, la conduite des cars de transports scolaires ; l'arrêté du 11 janvier 1985 (J.O. du 16 janvier 1985) fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales (enseignements, surveillances, garderies...) ; l'arrêté du 6 mai 1985 (J.O. du 14 mai 1985) fixant l'indemnité allouée aux instituteurs chargés d'accompagner leurs élèves en classes de découverte ; l'arrêté du 29 juillet 1985 (J.O. du 4 août 1985) relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation ; l'arrêté du 8 août 1985 (J.O. du 4 septembre 1985) fixant la rémunération des services extérieurs de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de maître-nageur-sauveteur des plages ou piscines municipales ; l'arrêté du 6 janvier 1988 (J.O. du 23 janvier 1988) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, chargés accessoirement à leur activité principale, des fonctions de secrétaire administratif des syndicats de communes et des associations syndicales de propriétaires ; l'arrêté du 19 février 1988 (J.O. du 16 mars 1988) relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat, hydro géologues agréés en matière d'hygiène publique ; l'arrêté du 27 février 1991 (J.O. du 7 mars 1991) relatif à la rémunération des personnels assurant à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant des collectivités territoriales. ; agents des services extérieurs de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat chargés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, accessoirement à leur activité principale, des fonctions de conservation de musée ou de bibliothèque, de l'organisation de la lecture publique, de la gestion des archives départementales et municipales et de la gestion des centres de documentation ; l'arrêté du 8 août 1985 (J.O. du 4 septembre 1985) fixant la rémunération des services extérieurs de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports chargés d'assurer, à titre d'occupation accessoire, les fonctions de maître-nageur-sauveteur des plages ou piscines municipales ; l'arrêté du 6 janvier 1988 (J.O. du 23 janvier 1988) relatif à la rémunération des fonctionnaires de l'Etat, chargés accessoirement à leur activité principale, des fonctions de secrétaire administratif des syndicats de communes et des associations syndicales de propriétaires ; l'arrêté du 19 février 1988 (J.O. du 16 mars 1988) relatif à la rémunération des agents des services extérieurs de l'Etat, hydro géologues agréés en matière d'hygiène publique ; l'arrêté du 27 février 1991 (J.O. du 7 mars 1991) relatif à la rémunération des personnels assurant à titre d'occupation accessoire l'enseignement de la musique dans les établissements relevant des collectivités territoriales.
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