Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 26/11/1992
M. René Régnault appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur le problème de la représentation des administrateurs des organismes directeurs des sociétés mutualistes des collectivités territoriales. Les dispositions du 3° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit en effet des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels. Toutefois, celles-ci n'apportent aucune précision sur le nombre de jours pouvant être accordé au secteur public comme le fait la loi n° 91-772 du 7 août 1991 attribuant ainsi 9 jours de congés de réprésentation aux salariés relevant au secteur privé. En conséquence, et afin d'établir une parité entre les secteurs privé et public, il lui demande de bien vouloir lui préciser le nombre de jours pouvant leur être attribué.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 28/01/1993
Réponse. - Les fonctionnaires territoriaux bénéficient des dispositions du 3° de l'article 59 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 selon lesquelles des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux membres des organismes mutualistes dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus. En l'absence de précisions sur le nombre maximum de jours qui peut être attribué, il appartient aux autorités territoriales d'accorder, sur présentation des pièces justificatives, le temps nécessaire pour participer aux réunions de ces instances en sachant que, dans le secteur privé, la durée du congé de représentation ne peut dépasser neuf jours ouvrables par an.
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