Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 26/11/1992

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le régime indemnitaire institué par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991. L'article 3, alinéa 2 de ce décret dispose que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximal aux secrétaires généraux et secrétaires de mairie des communes de moins de 5 000 habitants et aux directeurs de certains établissements publics. Dans ce cas de figure le taux moyen n'est pas considéré comme un plafond, le taux maximum se définissant en effet comme le double du taux moyen. A cet égard, un télégramme de fin décembre 1991 du ministère de l'intérieur indique en l'occurrence que l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée sans être tenue par le respect du taux moyen au niveau de l'ensemble du grade correspondant. Par ailleurs, l'article 5 du décret du 6 septembre 1991 précité permet la constitution d'une enveloppe supplémentaire représentant 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Le même télégramme précise que l'enveloppe peut être calculée à partir des indemnités effectivement versées. Or, il apparaît qu'une interprétation restrictive de ce texte est donnée par certaines autorités exerçant le contrôle de légalité. Ainsi, elles estiment que dans les collectivités de moins de 5 000 habitants où le secrétaire général ou secrétaire de mairie bénéficient du taux maximal de la prime afférente, il y a lieu de retenir pour le calcul de l'enveloppe indemnitaire le taux moyen et non le taux maximum. Cette stricte lecture peut conduire à une diminution du montant de l'enveloppe et, de ce fait, réduire la marge de manoeuvre des élus. Il lui demande en conséquence de bien vouloir apporter des éclaircissements sur ce point non négligeable du régime indemnitaire.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 18/02/1993

Réponse. - L'article 5 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit la constitution d'une enveloppe complémentaire en faveur des fonctionnaires éligibles au versement d'indemnités horaires ou forfaitaires pour travaux supplémentaires (IFTS et IHTS). Elle est constituée au maximum de " 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et dans la limite de dix heures par agent et par mois des indemnités horaires pour travaux supplémentaires ". Par ailleurs, l'article 3 de ce même décret permet de déroger aux règles de droit commun pour la fixation du montant d'IFTS au profit des secrétaires de mairie de communes de moins de 5 000 habitants. Ces derniers peuvent, nonobstant les montants versés à d'autres fonctionnaires éligibles aux IFTS, bénéficier du taux maximal, sans que cette attribution supplémentaire doive être compensée au niveau du grade. Dès lors que les secrétaires de mairie des communes de moins de 5 000 habitants perçoivent l'IFTS, ils sont pris en compte pour l'établissement de l'assiette de l'article 5. Le taux maximal étant pour eux le taux applicable de plein droit, c'est ce taux qui peut être retenu pour la constitution de l'enveloppe complémentaire.

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