Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 26/11/1992
M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation des maîtres nageurs sauveteurs non titulaires du BEESAN (brevet d'Etat d'éducateur sportif en activités nautiques). Sans ce diplôme, ils ne peuvent être intégrés, au vu des décrets du 1er avril 1992 instituant la filière sportive, dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Cependant ils sont intégrés en tant qu'opérateurs ; or, ceux-ci ne sont pas habilités à enseigner la natation, notamment aux enfants des écoles. Cette restriction est tout à fait dramatique pour les maîtres nageurs qui se voient soudainement dans l'impossibilité d'exercer des fonctions pour lesquelles ils ont été recrutés et qu'ils assumaient jusqu'à présent avec efficacité. Dans le département de l'Oise, certaines piscines vont se voir dans l'obligation de supprimer des emplois d'opérateurs, afin de les remplacer par des éducateurs pour respecter les normes d'encadrement. L'article 39 du décret n° 92-363 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs prévoit une possibilité pour les opérateurs occupant des emplois de maîtres nageurs, et qui obtiendront le BEESAN avant le 3 avril 1995, d'être alors intégrés dans le grade d'éducateur. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre en faveur des opérateurs déjà en poste, afin de permettre à ceux-ci de régulariser leur situation au vu des nouvelles dispositions.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 25/02/1993
Réponse. - Des difficultés ont été éprouvées localement par des maîtres nageurs intégrés dans le cadre d'emplois des opérateurs territoriaux au titre du décret n° 92-368 du 1er avril 1992, pour participer à l'enseignement de la natation dispensé aux élèves des écoles. La définition fonctionnelle liée au nouveau grade détenu dans la fonction publique territoriale ne remet pas en cause les prérogatives attachées à la possession du diplôme d'Etat de maître nageur sauveteur délivré avant la parution de l'arrêté du 30 septembre 1985, relatif au brevet d'Etat à l'enseignement des activités de natation du 1er degré. Les agents concernés peuvent donc continuer à apporter leur concours à l'enseignant titulaire de la classe, d'autant qu'ils disposent d'un délai de trois ans pour obtenir ledit brevet d'Etat et bénéficier ainsi d'une intégration dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Le ministre de l'éducation nationale et de la culture a adressé un courrier en ce sens le 5 novembre dernier aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale pour lever les éventuelles difficultés d'agrément. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique a informé les collectivités territoriales par voie de circulaire de l'analyse développée ci-dessus.
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