Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 26/11/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur une perquisition effectuée au cabinet de deux avocats du barreau du Mans en vue de découvrir des éléments de culpabilité et en conséquence étayer un dossier d'instruction. Cette mesure a permis la saisie de consultations, fruit du travail d'avocats pour lesquelles ils avaient reçu les confidences de leur client. Il s'agit donc d'une violation manifeste de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telle que complétée par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 qui édicte que les " consultations adressées par un avocat à son client et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ". En conséquence, il lui demande de tout mettre en oeuvre pour que de tels agissements ne se reproduisent pas et que la garantie, que constitue pour le justiciable le secret professionnel de l'avocat, soit absolue et indivisible.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 04/02/1993

Réponse. - Les faits évoqués par l'auteur de la question écrite font actuellement l'objet de recours devant les juridictions judiciaires compétentes qui se prononceront donc souverainement sur leur régularité, et sur laquelle il n'appartient pas au garde des sceaux de porter une quelconque appréciation. En revanche, en ce qui concerne les garanties réclamées par l'honorable parlementaire quant à la protection du secret qui couvre l'activité professionnelle de l'avocat, le garde des sceaux rappelle les dispositions immédiatement applicables de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 publié au Journal officiel du 5 janvier 1993 modifiant l'article 66-5 de la loi n° 71-1230 du 11 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, aux termes desquelles il résulte " qu'en toute matière, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat sont couvertes par le secret professionnel ".

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