Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 26/11/1992
M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le problème concernant la détermination du domicile de secours en matière d'aide sociale concernant les mineurs qui atteignent leur majorité en cours de placement dans un établissement spécialisé. Jusqu'à leur majorité, ces mineurs ont le domicile de secours de leurs parents. Mais qu'en est-il lorsqu'ils atteignent l'âge de dix-huit ans alors qu'ils se trouvent en établissement médico-social non acquisitif de domicile de secours suivant l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale ? Selon un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon (2e chambre, 28 décembre 1990, conseil général de Saône-et-Loire) ces jeunes majeurs doivent être déclarés sans domicile de secours. Dans ce cas, les frais de placement doivent-ils être pris en charge par le département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale selon les dispositions de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale qui prévoit le cas des " sans domicile de secours " ? Ou bien faut-il rapprocher cet arrêt, comme l'ont fait certains commentateurs, de l'arrêt du Conseil d'Etat du 28 juillet 1989 (département des Hauts-de-Seine) et considérer ces jeunes majeurs comme sans domicile fixe et donc à la charge de l'Etat ? Ou bien encore, convient-il de se rapporter à la circulaire de votre ministère n° 36 AS du 1er août 1973 qui stipule que le jeune majeur conserve le domicile de secours qu'il détenait du chef de ses parents le jour où il est devenu majeur ? Dans ce dernier cas, quel serait alors le domicile de secours des pupilles abandonnés à la naissance ?
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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 04/03/1993
Réponse. - Le deuxième alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale prévoit que : " Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil ". L'accession à la majorité n'a jamais eu pour effet de faire perdre ce domicile de secours aux jeunes gens qui atteignent l'âge de dix-huit ans alors qu'ils se trouvent en établissement. Le domicile de secours se perd, en effet, seulement, conformément aux dispositions de l'article 194 dudit code, soit par l'acquisition d'un autre domicile de secours, soit " par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social (ou par un accueil familial) ". Les indications du paragraphe 45 de la circulaire n° 36 AS du 1er août 1973 relative à l'aide sociale, qui précisaient que le jeune majeur handicapé hébergé en établissement " conserve le domicile de secours qu'il détenait du chef de ses parents le jour où il est devenu majeur, et cela tant qu'il n'a pas choisi de séjourner dans un établissement acquisitif de domicile de secours et situé dans un autre département ", demeurent donc exactes sur le fond. Elles demandent seulement à être adaptées en ce qu'actuellement le séjour en établissement n'est plus acquisitif de domicile de secours, depuis la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui a modifié l'article 194 du code précité. Il y a lieu de souligner que l'application de ces dispositions légales n'a connu aucune modification par suite de la publication de l'arrêté n° 90LY00707 (conseil général de Saône-et-Loire) rendu par la cour administrative d'appel de Lyon (2e chambre) le 28 décembre 1990, actuellement soumis au contrôle de la cour de cassation. Cet arrêt n'a, en effet, en aucune manière, la portée générale qui le ferait correspondre à la situation évoquée par l'honorable parlementaire. Dans l'espèce jugée par la cour de Lyon, le problème posé concerne la difficulté de déterminer, compte tenu de la situation particulière du jeune handicapé en cause, si ses parents exerçaient effectivement sur lui l'autorité parentale. Si l'application du deuxième alinéa précité de l'article 193 était dans le cas d'espèce impossible, l'intéressé n'avait pas de domicile de secours au moment de son entrée en établissement alors qu'il était mineur. N'ayant pas davantage, après sa majorité, acquis de domicile de secours en raison de son hébergement ininterrompu en établissement, il demeurerait actuellement, compte tenu des circonstances particulières de son enfance, sans domicile de secours. En règle générale, au contraire, l'application de l'article 193 (2e alinéa) dudit code fixe définitivement le domicile de secours des jeunes handicapés hébergés jusqu'à la majorité et au-delà, aussi longtemps qu'ils ne quittent pas l'établissement social pour acquérir par eux-mêmes selon le droit commun un autre domicile de secours. Enfin, aucun amalgame de la situation de ce jeune handicapé et de celle des peronnes sans domicile fixe de la région parisienne hébergées à la maison de retraite du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre ne peut sérieusement étayer l'hypothèse évoquée par l'honorable parlementaire, selon laquelle les jeunes handicapés hébergés qui atteignent l'âge de dix-huit ans en établissement deviendraient à cet âge des personnes sans domicile fixe relevant d'une prise en charge par l'Etat en application de l'article 194 (5e alinéa) du code de la famille et de l'aide sociale. Les personnes accueillies à l'établissement de Nanterre répondent, en effet, lorsqu'elles y entrent, à une double caractéristique. Non seulement le domicile de secours leur fait défaut mais, de plus, elles sont, selon les termes de l'article 194 (5e alinéa), " des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ". Le jeune handicapé, au contraire, à supposer qu'on ne puisse dans certains cas établir le domicile de secours qu'il avait avant dix-huit ans, ne répond, à aucun moment, ni lorsque, enfant, il est placé dans un établissement, ni lorsqu'il est devenu majeur dans un établissement, à la définition de la personne sans domicile fixe. S'il est établi qu'il est sans domicile de secours, ses frais d'aide sociale incombent légalement " au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale " (art. 194, 5e alinéa, 1re phrase). ; fixe relevant d'une prise en charge par l'Etat en application de l'article 194 (5e alinéa) du code de la famille et de l'aide sociale. Les personnes accueillies à l'établissement de Nanterre répondent, en effet, lorsqu'elles y entrent, à une double caractéristique. Non seulement le domicile de secours leur fait défaut mais, de plus, elles sont, selon les termes de l'article 194 (5e alinéa), " des personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé ". Le jeune handicapé, au contraire, à supposer qu'on ne puisse dans certains cas établir le domicile de secours qu'il avait avant dix-huit ans, ne répond, à aucun moment, ni lorsque, enfant, il est placé dans un établissement, ni lorsqu'il est devenu majeur dans un établissement, à la définition de la personne sans domicile fixe. S'il est établi qu'il est sans domicile de secours, ses frais d'aide sociale incombent légalement " au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale " (art. 194, 5e alinéa, 1re phrase).
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