Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/11/1992
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés auxquelles sont confrontées les associations qui désirent vendre des boissons non alcoolisées à l'occasion des manifestations sportives qu'elles organisent. Cette pratique était autrefois admise sans formalité spéciale comme l'attestent plusieurs réponses ministérielles (voir notamment réponse ministérielle à la question écrite de M. Georges Berchet (JO, Sénat, Débats parlementaires, questions du 20 janvier 1982, p. 274)). Il semble désormais que dès lors qu'elle se renouvelle régulièrement, à l'occasion de rencontres hebdomadaires par exemple, elle se heurte aux dispositions de l'article 37 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Celle-ci interdit en effet aux associations d'offrir des produits à la vente de façon habituelle si ces activités ne sont pas prévues par leurs statuts. Compte tenu de l'importance que peut avoir cette source de recettes dans le budget d'associations sportives locales, il lui demande si celles-ci peuvent continuer à vendre des boissons non alcoolisées lors des manifestations qu'elles organisent dès lors que cette possibilité est prévue par leurs statuts. En outre, il lui demande si une autorisation ou une déclaration est requise en application des articles L. 48 et L. 31 du code des débits de boissons.
- page 2562
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/03/1993
Réponse. - L'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence dispose, dans son article 37, qu'aucune association ne peut de façon habituelle vendre des produits ou fournir des services si ces activités ne sont pas prévues par ses statuts. Une association qui désire vendre des boissons non alcoolisées à l'occasion de manifestations sportives qu'elle organise doit donc prévoir cette activité dans ses statuts. En outre, si les opérations réalisées le sont dans un but lucratif, elles sont assujetties aux mêmes impôts et taxes que les prestations fournies par les entreprises. A cet égard, la circulaire interministérielle du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales (JO du 23 août 1987) précise qu'il convient de distinguer l'activité normale de l'association de l'extension abusive qui nuit aux commerçants. Cela peut être le cas, notamment, si cette activité n'étant pas assujettie aux obligations des commerçants s'adresse de manière habituelle à des tiers dans le but de réaliser un profit ou de rentabiliser la prestation offerte aux membres de l'association, pour autant qu'elle concurrence directement des activités commerciales similaires et dès lors que le chiffre d'affaires réalisé avec ces tiers n'est pas marginal. Par ailleurs, le code général des impôts dispose, dans son article 261-7, que les associations qui agissent sans but lucratif sont exonérées de la TVA sur les recettes d'un maximum de six manifestations annuelles de bienfaisance ou de soutien qu'elles réalisent, ce qui permet à ces associations de se procurer des ressources nécessaires à la poursuite de leur objet. Enfin, les associations qui envisagent de créer des débits temporaires doivent obtenir au préalable, même pour vendre des boissons non alcooliques, seules autorisées lors de manifestations sportives en vertu de l'article L. 49-1-2 du même code, l'autorisation du maire (du préfet de police pour Paris) conformément aux dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Elles doivent également souscrire une déclaration auprès des services de la direction départementale des douanes et des droits indirects.
- page 432
Page mise à jour le