Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 19/11/1992
M. Paul Girod appelle l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les nouvelles dispositions (accords du 13 décembre 1991) concernant le versement par l'employeur, depuis le 1er janvier 1992, d'une contribution forfaitaire de 1 500 francs à titre de frais de dossier pour toute rupture ou cessation d'un contrat de travail, de son fait, d'une durée supérieure à six mois et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Cette taxe à l'emploi à durée déterminée constitue une charge particulièrement importante pour les entreprises concernées et semble pouvoir être une cause de rupture de leur équilibre économique. D'autre part, est-il tolérable et juste que l'entreprise soit redevable de cette contribution forfaitaire lorsque la rupture du contrat de travail est du fait du salarié et non pas de l'entreprise ? Il lui demande donc si une telle mesure destinée à limiter le déficit du régime d'assurance chômage ne devrait pas être tout simplement supprimée.
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Réponse du ministère : Travail publiée le 17/12/1992
Réponse. - La contribution forfaitaire a été créée par les partenaires sociaux lors des accords du 13 décembre 1991 destinés à limiter le déficit du régime d'assurance chômage. Ainsi, depuis le 1er janvier 1992, tout employeur affilié au régime d'assurance chômage est tenu au paiement de la contribution forfaitaire de 1500 francs après toute fin de contrat de travail ayant une durée supérieure à six mois de date à date et ouvrant droit au versement de l'allocation de base. Les seules exceptions expressément prévues concernent les contrats d'apprentissage (art. L. 115-1 du code du travail) ; les contrats emploi-solidarité (art. L. 322-4-7 du code du travail) ; les contrats d'insertion en alternance ; les contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile ou pour l'emploi d'une assistante maternelle. Par un protocole d'accord du 18 juillet 1992, les partenaires sociaux ont décidé de ne pas maintenir cette modalité de financement du régime d'assurance chômage en supprimant cette contribution à compter du 31 décembre 1992.
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