Question de M. ROCCA SERRA Jacques (Bouches-du-Rhône - SOC) publiée le 12/11/1992
M. Jacques Rocca Serra appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés rencontrées par une commune pour obtenir la rétrocession du port de plaisance situé sur son territoire, lequel a été attribué au département en 1984, suite à une interprétation erronée de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Dans la mesure où les voies de recours ne sont plus ouvertes, que peut faire cette commune pour obtenir la rétrocession du bien indûment attribué à une autre collectivité ?
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1993
Réponse. - Le port évoqué par M. Rocca Serra est celui de Propriano, dans le département de la Corse-du-Sud. Ce port a été transféré par arrêté préfectoral du 18 juin 1984, avec effet au 1er janvier 1984, au département, car il comportait des activités de commerce, de pêche et de plaisance, et c'est à juste titre que ce transfert a été opéré car, à l'évidence, le port constitue un ensemble unique et continu. La loi du 22 juillet 1983, parfaitement explicite à ce sujet, a été précisée par la circulaire du 2 février 1984 et confirmée par le Conseil d'Etat dans son arrêt rendu à propos du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. L'arrêté préfectoral de 1984 n'est donc pas entaché d'erreur. La commune de Propriano, concessionnaire de l'établissement et de l'exploitation des installations de plaisance du port départemental, souhaite étendre les activités de plaisance et réaliser, à cette occasion, un prolongement de la digue, celle-ci séparant alors véritablement la partie plaisance de la partie commerce. Dans la situation juridique actuelle, seul le département a compétence pour décider l'extension portuaire envisagée. Ce n'est que si la réalisation des travaux aboutissait à une séparation très nette des deux ports et si les partenaires concernés, conseil général et commune, le désiraient, qu'une scission pourrait être opérée, et ceci à titre exceptionnel. Il est à noter que la procédure à mettre en oeuvre serait assez complexe. Mais cette perspective ne constituerait nullement un obstacle à la réalisation, dans le cadre du statu quo, de l'extension prévue.
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