Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 12/11/1992

M. René Trégouët appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur la situation des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés qui doivent acquitter un droit majoré de 3 p. 100 en vertu de l'article 812-I-1° du code général des impôts, lorsqu'elles procèdent à une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou provisions, non accompagnée d'une augmentation de capital en numéraire d'un montant au moins égal. L'application de ce droit majoré pénalise sévèrement les PME et PMI qui choisissent de capitaliser leurs bénéfices alors que ce comportement est, par ailleurs, encouragé par les pouvoirs publics. Cette situation est d'autant plus paradoxale que, pour bénéficier d'une exonération de ce droit de 3 p. 100, elle incite à la distribution préalable de bénéfices aux associés pour leur permettre de réaliser une augmentation de capital en numéraire corrélative à une capitalisation de réserves. En outre, il faut souligner que ce droit majoré apparaît comme non conforme au droit communautaire exprimé par la directive 69-335 du 17 juillet 1969, modifié par la directive du 10 juin 1985 qui précise que le taux du droit d'apport ne peut excéder 1 p. 100 le 1er janvier 1976 dans la CEE. Enfin, le même problème doit être soulevé s'agissant de l'article 816-2° du CGI, concernant le droit d'apport en matière de fusion auquel participent exclusivement les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, ce droit étant actuellement fixé à 1,20 p. 100. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les mesures envisagées par le Gouvernement pour ramener ces droits d'apport majorés en dessous du seuil prévu par le droit européen.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/01/1993

Réponse. - Les incorporations de bénéfices ou de réserves au capital des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à un droit d'enregistrement de 3 p. 100 (art. 812-I-1 du code général des impôts). L'incorporation de réserves équivaut, sur le plan fiscal, à une distribution aux associés suivie de l'apport à la société des sommes en cause. Cette distribution, qui donne lieu à la remise gratuite des titres créés en contrepartie de l'incorporation au capital, est exonérée d'impôt sur le revenu (art. 159-2 du même code). La taxe de 3 p. 100 est destinée à compenser partiellement cette perte pour le Trésor. Par ailleurs, la directive du 17 juillet 1969 a pour champ d'application le droit d'apport ordinaire sur les apports effectués à titre pur et simple au taux de 1 p. 100 qui a été supprimé en France depuis le 1er janvier 1992. Le droit exigible en cas d'incorporation de réserves ou de fusion n'est pas concerné par cette directive dès lors que ce droit constitue un susbstitut d'impôt de distribution dont la justification est étrangère au droit d'apport.

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