Question de M. MERCIER Louis (Loire - UC) publiée le 12/11/1992
M. Louis Mercier attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur un certain nombre de préoccupations exprimées par l'union départementale de l'UFAC de la Loire, laquelle souhaite notamment l'établissement d'une règle claire du rapport constant par la prise en compte de la moyenne nette et non de l'indice brut d'évolution des traitements de la fonction publique, afin de réduire le poids des primes particulièrement important, le rétablissement de la règle des suffixes, le règlement définitif du problème posé par les conditions de délivrance de la carte du combattant volontaire de la Résistance. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures que le Gouvernement envisage de prendre, notamment dans le projet de loi de finances pour 1993 visant à aller dans le sens de ces préoccupations particulièrement dignes d'intérêt.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 11/02/1993
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1) Rapport constant. - L'indexation des pensions militaires d'invalidité sur l'évolution des traitements de la fonction publique a été améliorée par l'article 123 de la loi de finances pour 1990 qui a instauré un système offrant des avantages financiers indéniables pour les anciens combattants et les victimes de guerre. La commission tripartite, composée de représentants des associations, de représentants des parlementaires et de représentants de l'administration, créée par la loi, chargée de donner son avis sur la revalorisation des pensions, s'est de nouveau réunie le 2 juillet 1992 sous la présidence de M. Louis Mexandeau, secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Sur la base de documents établis par le ministère du budget (direction du budget), cette instance a été appelée à émettre un avis sur la valeur du point d'indice de pension au 1er janvier 1992 qui a ainsi été porté à 70,49 francs et sur le montant du supplément de pension à verser, au titre de l'année 1991, qui a été fixé à 0,33 franc par point d'indice de pension en paiement au 31 décembre 1991. La commission a, dans un deuxième temps, été informée de la nouvelle valeur du point au 1er février 1992, fixée à 71,39 francs suite à l'augmentation générale des traitements de la fonction publique sur lesquels elle est indexée (décret n° 92-1115 du 2 octobre 1992, Journal officiel du 9 octobre 1992). La valeur du point aura donc progressé de près de 4 p. 100 en un an. Suite à la majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales intervenant avec effet au 1er octobre 1992, la valeur du point d'indice de pension a été fixée à 72,36 francs à cette même date. Le secrétaire d'Etat se félicite de ces résultats. Il a par ailleurs rappelé que ces mesures ont nécessité un effort financier sans précédent de la part du Gouvernement. En outre des crédits supplémentaires pour un montant de 783 MF ont été inscrits dans le budget pour 1993 au titre de la revalorisation des pensions militaires d'invalidité et des allocations qui y sont attachées. Cela correspond à une augmentation de 4,15 p. 100 sur l'année, dont 1,7 p. 100 au titre du rappel de début d'année. Certaines associations d'anciens combattants et victimes de guerre contestent le système actuel d'indexation des pensions militaires d'invalidité issu de l'article 123 de la loi de finances pour 1990, estimant qu'il est moins avantageux que l'ancien. Toutefois, pour être à même de faire une juste appréciation des deux systèmes, il convient de raisonner en masse et non en niveaux. En effet, s'il est vrai que la comparaison des évolutions de la valeur du point d'indice en niveau (c'est-à-dire en ne considérant que la seule réévaluation du point d'indice en fonction de l'augmentation des traitements de la fonction publique) dans chaque système d'indexation n'est pas à l'avantage du dispositif actuel, le tableau ci-joint montre que la comparaison en masse est en revanche légèrement positive, en raison tant des rappels versés au 1er janvier 1990 et 1992 à la suite des recalages de la valeur du point intervenus à ces mêmes dates, que de la non-récupération d'un trop-perçu au 1er janvier 1991, décidée suite à l'avis émis par le Conseil d'Etat sur ce point, malgré le recalage négatif constaté à cette date. L'approche de ce problème du point de vue du seul niveau de la valeur du point d'indice est donc insuffisante et démontre que les griefs à l'encontre du nouveau système ne sont pas fondés. Lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a précisé que dans ces conditions il n'était guère favorable à une nouvelle règle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse. 2) Suffixes. - Dans un souci d'apaisement, le Gouvernement a déposé un amendement au cours du débat budgétaire à l'Assemblée nationale tendant à ce que la limitation des suffixes ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension au lieu de 100 p. 100 précédemment. Cet amendement a été adopté à l'unanimité. 3) Combattant volontaire de la Résistance. - L'attribution d'une bonification de 10 jours a été accordée à l'ensemble des combattants volontaires de la Résistance, par l'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant. ; les griefs à l'encontre du nouveau système ne sont pas fondés. Lors des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a précisé que dans ces conditions il n'était guère favorable à une nouvelle règle d'indexation des pensions qui serait plus simple, mais moins avantageuse. 2) Suffixes. - Dans un souci d'apaisement, le Gouvernement a déposé un amendement au cours du débat budgétaire à l'Assemblée nationale tendant à ce que la limitation des suffixes ne s'applique qu'aux pensions supérieures à 100 p. 100 et 50 degrés de surpension au lieu de 100 p. 100 précédemment. Cet amendement a été adopté à l'unanimité. 3) Combattant volontaire de la Résistance. - L'attribution d'une bonification de 10 jours a été accordée à l'ensemble des combattants volontaires de la Résistance, par l'article 2 de la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant.
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