Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 12/11/1992

M. François Abadie expose à M. le ministre du budget qu'une usine hydro-électrique est alimentée en eau par un canal dit " d'amenée ", lequel emprunte divers terrains (communaux ou particuliers) dans quatre communes. Depuis sa mise en eau, les taxes foncières ont été mises régulièrement aux rôles et perçues. Celles-ci, par suite de la fiscalité mise en oeuvre pour les communes essentiellement rurales, s'alourdissent sans cesse. Or une partie de la canalisation est tantôt enterrée, tantôt semi-enterrée ou à l'air libre - de même pour les massifs d'ancrage. L'assiette des taxes foncières est-elle identique selon la situation " physique " de la canalisation ci-dessus exposée ? Au cas contraire, ce qui semblerait logique, comment l'administration fiscale devrait-elle calculer l'imposition ?

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Réponse du ministère : Budget publiée le 18/03/1993

Réponse. - Les canalisations d'eau, entendues au sens de conduits, tubes ou tuyaux, ne sont pas passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est ainsi notamment des canalisations posées sur le sol ou reposant sur des dés en béton, des canalisations enfouies dans le sol sans aucune assise ou fondation spéciale ou des canalisations qui, dans les villes, sont protégées par des gaines où passent les divers réseaux de distribution. Les canalisations en tunnel ou maçonnées, qui peuvent être assimilées à des garderies, présentant le caractère de véritables constructions en raison de leur nature (travaux de maçonnerie), de leur mode d'établissement et de leur importance (permettant en principe le libre passage d'un homme chargé de la surveillance et de l'entretien) sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Il en est ainsi d'un canal d'amenée d'eau pour des ouvrages hydroélectriques qui présente, en raison de sa nature, de son mode d'établissement et de son importance le caractère de construction (Conseil d'Etat, arrêt du 6 juillet 1977, rep. n° 2581). Au cas d'espèce, si le canal d'amenée d'eau évoqué par l'honorable parlementaire présente le caractère d'une véritable construction, il doit être imposé à la taxe foncière sur les propriétés bâties quelle que soit sa situation physique (enterré ou non). Son évaluation suit les règles édictées à l'article 1499 du code général des impôts s'il figure à l'actif d'une entreprise astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code ; sinon, cette évaluation obéit aux règles de l'article 1498 du code général des impôts. Par ailleurs, la valeur locative d'un tel ouvrage est répartie entre les communes qu'il traverse proportionnellement à son importance relative dans chacune d'elles compte tenu du prix du terrain qu'il occupe (art. 1399 II et 316 à 319 de l'annexe III du code général des impôts). Les pourcentages fixant cette répartition sont déterminés par l'acte d'autorisation ou de concession (art. 1399 II du code général des impôts) ; ils sont notifiés à la direction des services fiscaux du département dans lequel se trouve l'usine qui utilise la force motrice du canal d'amenée d'eau selon les dispositions des articles 320 et 321 de l'annexe III du code général des impôts.

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