Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 05/11/1992

M. Michel Charasse rappelle à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique que les articles L. 30 et suivants du code électoral autorisent, dans certaines conditions, l'inscription sur les listes électorales politiques en dehors des périodes de révision, notamment en faveur des fonctionnaires civils et militaires qui, par suite d'une mutation, changent de commune de domicile ou de résidence pour rejoindre leur nouveau poste. Il lui fait observer que ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et à leurs conjoints mais que les concubins ne peuvent pas en bénéficier même lorsque le concubinage est notoire et que la vie maritale ne fait aucun doute. Il lui signale en particulier le cas d'un couple non marié vivant maritalement depuis longtemps et ayant quatre enfants qui a sollicité son inscription dans une commune dans le courant de l'année 1992 suite à une mutation : le fonctionnaire a obtenu satisfaction mais le juge d'instance, se fondant sur les dispositions en vigueur, a refusé l'inscription de la concubine. Les textes paraissant particulièrement rigoureux sur ce point particulier, il lui demande quelles mesures il compte prendre ou soumettre au Parlement pour mettre un terme à cette anomalie.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 28/01/1993

Réponse. - La disposition évoquée par l'honorable parlementaire ne traite que d'un cas très particulier d'inscription sur les listes électorales, mettant en oeuvre la procédure exceptionnelle des inscriptions avec effet immédiat réservée à certaines catégories de citoyens énumérées par l'article L 30 du code électoral. Or, dans ses dispositions de portée générale, nulle part ledit code n'étend au concubin des droits attachés à la qualité de conjoint. Il en est ainsi par exemple à l'article L. 11 fixant les conditions requises pour obtenir une inscription sur la liste électorale d'une commune déterminée. Cet article prévoit notamment que peuvent être inscrits " ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption... au rôle d'une des contributions directes communales " en ajoutant que " tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint inscrit au titre de la présente disposition ". Il en est de même à l'article L. 14 qui dispose notamment que " les conjoints des militaires de carrière ou liés par contrat peuvent, sur justification des liens du mariage, demander leur inscription sur la liste électorale sur laquelle est inscrit leur conjoint ". Il apparaît, en conséquence, qu'aligner les possibilités offertes aux concubins sur celles dont bénéficient les conjoints, comme le suggère l'honorable parlementaire, supposerait une modification législative ne se limitant pas au cas particulier évoqué mais prenant en compte l'ensemble des articles du code électoral faisant référence au conjoint.

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