Question de M. PEN Albert (Saint-Pierre-et-Miquelon - NI) publiée le 05/11/1992
M. Albert Pen demande à M. le ministre du budget qu'il veuille bien lui confirmer que le régime fiscal des sociétés mères (code général des impôts, art. 145, 146 et 216) s'applique également aux sociétés françaises par actions ou à responsabilité limitée qui détiennent une participation répondant aux critères de l'article 145-1 (a, b, et c,) dans une filiale dont le siège social est situé dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Jusqu'en 1985, le régime fiscal des sociétés mères s'appliquait de droit à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le nouveau statut de collectivité territoriale de l'archipel ne devrait pas lui avoir fait perdre le bénéfice de ce dispositif. Les événements récents qui affectent l'archipel (arbitrage de New York sur la zone économique et refus du Canada d'accorder à la pêche locale les quotas nécessaires à sa survie) conduisent la collectivité à conforter son environnement afin de faciliter toutes opérations permettant une diversification économique. Dans le cas où le régime des sociétés mères ne s'appliquerait plus, il lui saurait gré de bien vouloir lui faire connaître les dispositions juridiques qui permettraient à ce régime fiscal de jouer en faveur des entreprises métropolitaines ayant des filiales sur l'archipel.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 14/01/1993
Réponse. - Le régime des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 du code général des impôts s'applique aux sociétés mères qui détiennent des participations répondant aux conditions mentionnées à cet article, quel que soit le lieu d'implantation du siège des filiales. Il en est donc ainsi des sociétés mères françaises soumises à l'impôt sur les sociétés qui détiennent 10 p. 100 au moins du capital d'une société dont le siège est situé à Saint-Pierre-et-Miquelon.
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