Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 05/11/1992
M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les vives préoccupations des élus locaux quant à l'application de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Aux termes de l'article L. 167-3, alinéa 2 de ce texte, il est précisé que " la communauté de communes doit (...) exercer (...) des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants : " 1° protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ; 2° politique du logement et du cadre de vie ; 3° création, aménagement et entretien de la voirie ; 4° construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ". Il souhaiterait savoir, dans l'hypothèse où une communauté de communes déciderait d'exercer des compétences dans le quatrième groupe - pris à titre d'exemple - si celles-ci concerneraient la " construction, (l') entretien et (le) fonctionnement d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire (...) " ou bien si la communauté de communes pourrait n'exercer de compétences que dans l'un des domaines de son choix, c'est-à-dire qu'en matière de construction et d'entretien ou qu'en matière de construction ou encore que de fonctionnement ? Ensuite, et toujours selon le même exemple, en admettant qu'une communauté de communes soit mise en place, faut-il que dans le cadre des compétences choisies (ici le quatrième groupe), les équipements communaux créés antérieurement à la communauté de communes soient transférés obligatoirement avec les avantages liés aux inconvénients d'un transfert, à savoir le transfert obligatoire de la charge de la dette.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 07/01/1993
Réponse. - La communauté de communes se caractérise par la grande souplesse laissée aux communes pour définir, dans le cadre du pacte institutif, les compétences à exercer en commun. Pour être effectives, les compétences de chacun des groupes proposés par la loi doivent être définies de manière très précise lors de l'élaboration du pacte institutif. Ces définitions doivent traduire au plus juste la commune intention des partenaires qui décident de s'associer. Pour reprendre l'exemple proposé par l'honorable parlementaire, il n'y a aucune obligation de cumuler la construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements évoqués, le choix de l'une de ces trois actions rapportée à l'une au moins de ces catégories d'équipements suffit pour répondre aux exigences de définition du groupe considéré. Préalablement à la contitution de toute communauté de communes, il importe de présenter dans le projet de statuts, les conditions financières et patrimoniales des transferts de compétences consentis. A cet égard, et contrairement à l'approche retenue pour les communautés urbaines et les communautés de villes (art. L. 165-21 et L. 165-22 du code des communes), il n'existe pas de règle précise ou d'obligation particulière, mais la logique même de toute approche communautaire suppose que les biens, droits et obligations afférents à une compétence déterminée suivent à titre accessoire le transfert de celle-ci. En effet, l'exercice même de certaines compétences ne peut se concevoir sans la mise à disposition des équipements utiles, voire nécessaires, à leur mise en oeuvre. Mais les membres de la future communauté peuvent toujours, d'un commun accord, limiter ce principe dans le pacte institutif. S'agissant des équipements communaux réalisés antérieurement à la constitution de la communauté, il convient de préciser que des transferts de propriété ne sont pas obligatoires, ces biens peuvent simplement faire l'objet d'une affectation à la co mmunauté par le biais d'une mise à disposition, la communauté de communes étant en ce cas simplement substituée dans les droits et obligations du propriétaire. Selon le même principe, la communauté de communes peut être substituée aux communes, à la date de transfert de compétences, pour la prise en charge de la dette correspondant aux biens transférés. Toutefois, les communes peuvent toujours en décider autrement lors de l'établissement du pacte institutif et envisager par exemple un amortissement de cette dette à la charge exclusive des communes.
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