Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 05/11/1992

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'insuffisante revalorisation du plafond majorable par l'Etat dans la constitution de la retraite mutualiste du combattant et sur la forclusion devant intervenir au 31 décembre 1992, réduisant de moitié la participation de l'Etat pour les souscripteurs titulaires de la carte du combattant. Cette prise de position n'est pas sans inquiéter les 206 000 anciens combattants mutualistes, l'Union des mutuelles de retraite et ses quatre-vingt-trois mutuelles affiliées. Aussi, souhaitent-ils un relèvement du plafond majorable et le report de la forclusion, pour tenir compte d'un délai de dix ans après la délivrance de la carte du combattant à son titulaire. En conséquence, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte mettre en oeuvre pour répondre à leur attente.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/01/1993

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : a) Revalorisation du plafond majorable : les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration et la revalorisation du plafond majorable relève donc de la compétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. Ce plafond a été porté de 5 900 francs à 6 200 francs à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-138 du 12 février 1992 publié au Journal officiel du 14 février 1992). Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est intervenu auprès de son collègue en charge des affaires sociales pour une revalorisation du plafond au 1er janvier 1993. b) Délai de forclusion : pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.), et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont, à priori, aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre a annoncé au cours des débats budgétaires à l'Assemblée nationale que ce délai pourrait être prorogé.

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