Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/10/1992
M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l'article 158 du décret du 19 décembre 1991 déterminant les conditions de rémunération des avocats commis au titre de l'aide juridictionnelle. Il s'avère que ces avocats, lorsqu'ils assurent la défense de justiciables devant les tribunaux des pensions militaires et les cours régionales des pensions, ne peuvent prétendre à aucune rémunération. Il souhaiterait savoir s'il ne lui paraît pas opportun de modifier ces dispositions, lesquelles semblent contraires à celles de l'article 27 de la loi nouvelle consacrant le principe du droit à rétribution des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle.
- page 2419
Réponse du ministère : Justice publiée le 18/03/1993
Réponse. - Les dispositions de l'article 77 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique qui abrogent la loi du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire à l'exception de son article 36 sont conformes à la volonté clairement exprimée par le législateur : les débats à l'Assemblée nationale lors de l'examen de cette loi (cf. Débats, Assemblée nationale, 3e séance du 30 avril 1991, p. 1960 et 1961) montrent que le maintien en vigueur de l'article 36 a eu pour objet de conserver en l'état le régime propre aux juridictions des pensions qui date de 1919 et qui se caractérise, d'une part, par la désignation de plein droit d'un avocat à quiconque en fait la demande et, d'autre part, par la gratuité du concours ainsi apporté. Toutefois, cette question ne manquera pas d'être examinée par le Conseil national de l'aide juridique, créé par la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui est notamment chargé de proposer aux pouvoirs publics toutes mesures propres à améliorer l'aide juridique. Le garde des sceaux sera attentif aux suggestions qui pourront être faites par le Conseil national de l'aide juridique. Lorsque celui-ci aura fait part de ses conclusions, le Parlement, le cas échéant, pourrait en être saisi par le Gouvernement.
- page 485
Page mise à jour le