Question de M. LENGLET Charles-Edmond (Somme - R.D.E.) publiée le 22/10/1992

M. Charles-Edmond Lenglet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le profond mécontentement exprimé par le front uni des organisations nationales représentatives des anciens combattants en Afrique du Nord qui déplorent que plusieurs de leurs demandes n'aient toujours pas abouti : élargissement des conditions d'attribution de la carte du combattant, octroi du bénéfice de campagne, prise en compte du temps passé en Algérie pour actualiser la loi du 21 novembre 1973 sur la retraite anticipée à taux plein, bénéfice de la retraite anticipée dès 55 ans pour les anciens d'AFN demandeurs d'emploi en fin de droits. Il lui demande quelles mesures concrètes il envisage de prendre pour répondre à leurs inquiétudes.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 04/03/1993

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° Carte du combattant. L'étude, menée en liaison avec le ministère de la défense, en vue d'exploiter les archives de la gendarmerie pour comparer le positionnement des unités dans lesquelles étaient affectés les militaires du contingent par rapport aux unités de la gendarmerie, a abouti. Le groupe de travail en charge de ce dossier, dont la mission est désormais achevée, a décidé de soumettre à l'approbation du ministre de la défense et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre une proposition visant à qualifier d'unités combattantes l'ensemble des unités de soutien, membres d'un bataillon de services qui s'est vu reconnaître la qualité d'unité combattante. Parallèlement, la loi n° 93-7 du 4 janvier 1993, relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant, publiée au Journal officiel du 5 janvier 1993, a abaissé à cinq le nombre d'actions de feu ou de combat nécessaire (au lieu de six actions de combat antérieurement) pour pouvoir prétendre à la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant pourrait être étendue à un certain nombre d'ayants droit qui en auront fait la demande, dans les conditions incontestables de justice et d'équité. En outre, depuis le 1er juillet 1992, le ministère de la défense a ouvert certaines archives lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux libertés individuelles, en vue d'assurer une parfaite transparence sur la composition, la localisation et la durée de l'engagement des unités combattantes en Afrique du Nord. 2° Campagne double. Les conséquences financières d'une éventuelle attribution de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord sont à l'étude. 3° Chômeurs en fin de droits. Un fonds de solidarité créé en faveur des anciens d'Afrique du Nord, chômeurs de longue durée est maintenant entré en vigueur. Les aides attribuées se font sous la forme d'une allocation différentielle, qui peut varier de telle sorte que les revenus mensuels de ces ressortissants ne soient pas inférieurs à une somme de référence fixée à 4 000 francs depuis le 1er janvier 1993. Par ailleurs, l'article 118 de la loi n° 92-1 376 du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993 (Journal officiel du 31 décembre 1992) a fixé l'âge requis pour bénéficier du fonds de solidarité à cinquante-six ans. Cette disposition a également pris effet le 1er janvier 1993. Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre est conscient de l'importance de la question relative à la retraite anticipée à laquelle il attache un intérêt tout particulier. Cependant, il a été amené à régler en priorité, pour des raisons de solidarité et de justice sociale, le problème le plus sensible au niveau humain, celui des chômeurs de longue durée exposé ci-dessus.

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