Question de M. MINETTI Louis (Bouches-du-Rhône - C) publiée le 22/10/1992

M. Louis Minetti rappelle à M. le ministre de l'agriculture et du développement rural son opposition, ainsi que celle des parlementaires communistes, à la réforme de la politique agricole commune telle que les ministres européens l'ont conclue dernièrement. Le désarroi des agriculteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est très important. Parmi de nombreuses propositions qu'ils lui ont fait connaître pour corriger les aspects les plus négatifs de cette réforme, figure celle-ci : selon l'article 155 du code des impôts, dans le cadre de la pluriactivité, l'agriculteur ne peut se diversifier que dans la limite de 10 p. 100 de son chiffre d'affaires. Il est donc étonnant que la PAC programmant une baisse d'environ 30 p. 100 du chiffre d'affaires, ce pourcentage consacré à la pluriactivité reste le même et donc baisse dans la même proportion que le chiffre d'affaires. Il lui demande donc pour tenir compte de cette proposition que l'article 155 du code des impôts soit modifié dans un sens permettant une meilleure pluriactivité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 29/03/1993

Réponse. - Dans le cadre des mesures d'accompagnement de la politique agricole commune, le Gouvernement a fait adopter en loi de finances rectificative des mesures qui contribueront au développement de la pluriactivité. C'est ainsi que pour les exploitants soumis à un régime réel d'imposition, il est ajouté au code général des impôts un article 72 bis qui autorise la prise en compte des recettes accessoires commerciales et non commerciales, pour la détermination du bénéfice agricole lorsqu'elles n'excèdent ni 30 p. 100 du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 200 000 francs. Ce même article permet en outre aux sociétés civiles qui exercent une activité agricole de n'être assujetties à l'impôt sur les sociétés que lorsque leurs activités de nature commerciale ou artisanale excéderont soit 30 p. 100 des recettes agricoles, soit 200 000 francs. Sont notamment concernés les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) et les exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL). Par ailleurs, pour les exploitants soumis au forfait agricole, les dispositions de l'article 52 ter du code général des impôts, qui prévoient des modalités simplifiées d'imposition pour certaines opérations commerciales réalisées par les exploitants, sont étendues à toutes les activités commerciales et leur limite d'application est portée de 100 000 francs à 150 000 francs. Ces dispositions sont de nature à répondre, au moins pour partie, aux préoccupations de l'honorable parlementaire.

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