Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 15/10/1992
M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés rencontrées concernant la récupération de la TVA : FCTVA (Fonds de compensation de la TVA). Il serait bon, dans le cadre d'une politique globale d'aménagement du territoire, que les communes réalisant un volant d'investissements puissent récupérer plus vite la TVA : deux ans c'est trop long. Cette mesure permettrait d'éviter à ces communes souvent démunies de réaliser des prêts relais, qui, compte tenu des taux d'intérêt actuels, sont très onéreux pour la collectivité. De plus, la récupération plus rapide de la TVA permettrait de revivifier, par cet apport financier, les zones rurales en difficulté. Enfin, il faut souhaiter que des règles claires et donc applicables pour tous, élus, fonctionnaires communaux, de l'administration et comptables publics, soient décidées. Il souhaiterait connaître son avis sur ce dossier si important pour l'avenir du monde rural.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/12/1992
Réponse. - Le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 dispose que les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération au titre du FCTVA sont celles afférentes à la pénultième année. L'article 118 de la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République déroge aux règles d'attribution de droit commun puisqu'il prévoit que pour les communautés de villes et les communautés de communes, les dépenses à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours. Le législateur a souhaité réserver cette mesure d'incitation au regroupement intercommunal aux seules structures de coopération intercommunale créées par la loi précitée. Cet avantage qui est consenti, combiné aux autres mesures financières de soutien aux nouveaux groupements, est à même de revitaliser le monde rural en évitant tout saupoudrage et en incitant à la mise en commun des investissements. Par ailleurs, conscient des difficultés rencontrées par les petites communes en milieu rural, le Parlement a adopté dans la loi du 6 février 1992 précitée une série de dispositions destinées à améliorer les ressources financières des collectivités rurales. L'une des principales innovations apportées par la loi est la création d'une dotation de développement rural (DDR), nouvelle part du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Elle est destinée à renforcer les pôles structurants de l'espace rural que sont les communes chef-lieux de canton ou remplissant des fonctions analogues et les groupements à fiscalité propre concourant au développement économique local. La loi a par ailleurs prévu d'améliorer d'une façon générale les possibilités de développement de l'ensemble des communes rurales à travers deux mesures de portée générale, l'une relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) et l'autre à la dotation globale d'équipement. En matière de DGF, les attributions reçues au titre de la dotation de compensation sont majorées au bénéfice des communes de moins de 2 000 habitants caractérisées par un potentiel fiscal faible. En matière de DGE, un effort supplémentaire a été consenti en faveur des communes de l'espace rural puisque la loi a opéré un rééquilibrage au profit de la seconde part destinée aux communes de moins de 2 000 habitants. La répartition initiale des crédits revenant respectivement aux communes de chacune des deux parts de la DGE s'effectue désormais par moitié, contre 60 p. 100 pour la 1re part et 40 p. 100 de la 2e part dans le dispositif précédent. La loi du 6 février 1992 répond ainsi à la demande de l'honorable parlementaire d'un effort financier accru en faveur du monde rural.
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