Question de M. LABEYRIE Philippe (Landes - SOC) publiée le 15/10/1992
M. Philippe Labeyrie attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'application de l'article L 30 du code électoral, relatif à l'inscription sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : " Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision : 1° les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite "... Dans le cas d'un couple vivant maritalement et de la mutation administrative de l'un des conjoints, le concubin se voit refuser son inscription sur les listes électorales bien qu'ayant fourni un certificat de concubinage, sa qualité de membre de la famille n'étant pas reconnue. Ce mode de vie étant aujourd'hui très répandu, il lui demande d'engager une réflexion sur la possibilité d'élargir l'application de ce texte de loi pour tenir compte du statut des concubins.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/11/1992
Réponse. - La disposition évoquée par l'honorable parlementaire ne traite que d'un cas très particulier d'inscription sur les listes électorales, mettant en oeuvre la procédure exceptionnelle des inscritptions avec effet immédiat réservée à certaines catégories de citoyens énumérées par l'article L. 30 du code électoral. Or, dans ses dispositions de portée générale, nulle part ledit code n'étend au concubin des droits attachés à la qualité de conjoint. Il en est ainsi par exemple à l'article L. 11 fixant les conditions requises pour obtenir une inscription sur la liste électorale d'une commune déterminée. Cet article prévoit notamment que peuvent être inscrits " ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption... au rôle d'une des contributions directes communales " en ajoutant que " tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint inscrit au titre de la présente disposition ". Il ne serait donc pas logique qu'une procédure dérogatoire, telle celle décrite aux articles L. 30 et suivants, confère au concubin des droits qui lui sont déniés pour l'application des procédures de droit commun.
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