Question de M. GOETSCHY Henri (Haut-Rhin - UC) publiée le 08/10/1992

M. Henri Goetschy expose à M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les arrêtés ministériels du 5 février 1979 et du 7 juillet 1980 ont autorisé, sous réserve de délibération par l'assemblée de la collectivité locale, l'octroi aux fonctionnaires territoriaux, au contact du public, d'une indemnité mensuelle de 48 francs pour l'espagnol, l'italien, l'anglais, l'arabe, l'allemand et de 32 francs pour les autres langues. Par réponse ministérielle du 29 juin 1979, il avait refusé le bénéfice de cette indemnité pour les langues régionales. Cette décision n'apparaît pas conforme au respect que l'on doit à des langues qui font partie du patrimoine du peuple français et qui sont ainsi moins bien traitées que des langues étrangères, alors que nombreux sont encore les Françaises et Français qui s'expriment mieux et plus facilement dans leur langue régionale du quotidien. D'autre part, plusieurs de ces langues régionales : catalan, occitan, basque, flamand, francique-mosellan (qui était la langue de Charlemagne et de Charles Martel) sont des langues officielles dans d'autres payx de la Communauté européenne. D'autres sont des variantes dialectales d'une langue européenne tels l'alsacien et le francique mosellan dont l'expression écrite est l'allemand. Ces langues régionales de France sont, le plus souvent, en situation difficile, voire désespérée, faute d'un enseignement efficace et d'un statut juridique protecteur comme c'est le cas dans les pays voisins : Espagne, Italie, Suisse, Belgique, etc. Il lui demande s'il n'estime pas que le fait d'encourager leur connaissance par les fonctionnaires territoriaux en annulant la réponse négative de 1979 serait une bonne chose pour la France et pour les droits de l'homme et mettrait quelque peu notre pays au diapason des autres Etats européens, nettement plus ouverts en ce domaine.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/12/1992

Réponse. - L'arrêté du 5 février 1979, modifié par l'arrêté du 7 juillet 1980, relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire pour utilisation d'une langue étrangère a pour objet de compenser la technicité particulière imposée à certains agents qui ont un contact permanent et direct avec le public étranger. Ce contact exige une connaissance de langues étrangères telles que : espagnol, italien, anglais, allemand, portugais, arabe, etc., notamment dans les services d'accueil, pour les formalités administratives, dans des communes à forte population étrangère ou à importante fréquentation touristique. Le taux de la prime tient compte des langues les plus courantes. Les langues régionales ne s'apparentent pas à des langues étrangères et leur pratique ne peut être une condition nécessaire à l'exercice des fonctions administratives à l'égard des usagers de nationalité française, qui sont réputés par définition avoir le français comme langue véhiculaire. Si l'usage local de telle ou telle langue régionale est réellement courant, il est probable que certains fonctionnaires concernés en ont également la maîtrise, sans avoir recouru à une formation spécifique comme l'exigent les langues étrangères. En toute hypothèse, cette prime n'a pas pour objet de favoriser le développement d'une langue particulière et ne peut être attribuée à ce titre pour les langues régionales.

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