Question de M. BOEUF Marc (Gironde - SOC) publiée le 08/10/1992
M. Marc Boeuf souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'attitude de plus en plus fréquente des huissiers de justice qui se permettent de saisir, illégalement, les prestations familiales sur les comptes bancaires des familles surendettées. Il lui demande si ces pratiques peuvent cesser et souhaite que les banques fassent respecter le principe d'incessibilité et d'insaisissabilité des prestations familiales édicté par l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 18/02/1993
Réponse. - Il résulte de la réglementation actuellement applicable que le versement d'une somme à un compte bancaire ou postal ouvert au nom d'un titulaire fait normalement perdre à la créance qui est à l'origine de ce versement son individualité ; il s'agit là du principe de fongibilité des sommes portées au crédit d'un compte bancaire ou postal. Toutefois, ce principe ne prévaut pas sur l'insaisissabilité de certaines créances d'aliment telles que les prestations familiales. Ainsi l'article L. 533-4 du code de la sécurité sociale prévoit-il que les blocages des comptes courants, de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité des sommes concernées. C'est dans ce cadre général que la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, récemment entrée en vigueur, a précisé que ne peuvent être saisies les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie. Cette loi énonce dans son article 15 que toutes les créances insaisissables conservent leur insaisissabilité lorsqu'elles sont versées sur un compte bancaire ou postal. Son décret d'application du 31 juillet 1992 (art. 44 et suivants) a prévu de nouvelles dispositions pour mettre en oeuvre cette insaisissabilité. Ainsi, lorsqu'un compte est crédité du montant d'une créance insaisissable en tout ou partie, l'insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Si ce compte fait l'objet d'une mesure d'exécution forcée ou d'une saisie conservatoire, son titulaire peut, sur justification de l'origine des sommes, demander au tiers saisi - et avant que le créancier saisissant n'ait demandé le paiement des sommes saisies - que soit laissée à sa disposition une somme d'un montant équivalent. L'article 45 du décret précise, dans son alinéa 1, que lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titres d'allocations familiales ou d'indemnités de chômage, le titulaire du compte peut en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement. Le compte n'est donc pas indispensable en totalité ; seul est bloqué le montant des causes de la saisie. De l'alinéa 2 de ce même article, il résulte que si, à l'expiration du délai de quinze jours de régularisation des opérations en cours, le montant des sommes revendiquées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède la fraction du solde disponible après saisie, les sommes ainsi revendiquées seront réglées par prélèvement partiel ou total sur la fraction du solde non affectée par la saisie et, pour le surplus, par prélèvement partiel ou total sur la fraction du solde affectée par la saisie. Ainsi dans tous les cas de figure le créancier d'aliment est-il assuré de faire prévaloir ses droits sur la créance. Ces nouvelles dispositions devraient permettre de mieux définir l'insaisissabilité des prestations familiales dans le cadre du droit général du compte. Les comptables du Trésor, pour leur part, même s'ils recourent pour le recouvrement des impôts privilégiés à la procédure spécifique de l'avis à tiers détenteur, ne le font que dans la limite des droits dont dispose tout créancier.
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