Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 08/10/1992

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés d'interprétation que présentent les textes relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers. L'article 1er de la loi du 31 décembre 1991 retient le principe d'une indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenus que subit le sapeur-pompier volontaire pendant la période d'incapacité temporaire de travail. L'article 7 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 fixe le montant de l'indemnité devant être perçue. Celle-ci est égale à un quatre-vingt dixième des revenus salariés imposables perçus, au titre des trois mois précédant l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité salariée ; un trois cent soixante cinquième des revenus professionnels non salariés déclarés, au cours de l'année précédant celle de l'arrêt de travail, par l'intéressé, si celui-ci exerce une activité non salariée. L'article 1er du décret n° 92-621 du 7 juillet 1992 fixe quant à lui le montant minimal de l'indemnité journalière qui est égale à huit vacations versées, en cas d'intervention, aux sapeurs-pompiers volontaires du même grade que l'intéressé. La circulaire d'application du 31 juillet 1992 semble, elle, indiquer que seuls les sapeurs-pompiers qui ne sont pas indemnisés en vertu des dispositions de l'article 7 du décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 peuvent bénéficier des dispositions de l'article 1er du décret n° 92-621 du 7 juillet 1992, soit le paiement de huit vacations d'intervention par jour d'arrêt de travail. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si, comme prévu, lors des entretiens préalables à la rédaction des différents textes, l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'un accident en service commandé peuvent bénéficier du versement minimal de huit vacations au taux d'intervention.

- page 2276


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/12/1992

Réponse. - Tous les sapeurs-pompiers volontaires qui seraient victimes d'une incapacité temporaire consécutive à un accident survenu en service ou d'une maladie contractée en service peuvent bénéficier de l'indemnité journalière destinée à compenser la perte de revenu comme le prévoit l'article 5 de la loi n° 91-1389 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Le montant minimum de cette indemnité journalière est fixé à 8 vacations, par l'article 1er du décret du 7 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en application de l'article 5 de la loi précitée.

- page 2740

Page mise à jour le