Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 08/10/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les préoccupations exprimées par les élus de certaines communes côtières concernant la pratique du camping sur terrains non aménagés en zone littorale. En effet, l'application du décret n° 84-227 du 29 mars 1984, fixant à six abris et vingt personnes par unité foncière (seuil autorisé par la loi), sans qu'il soit tenu compte de la superficie de la parcelle, entraîne une concentration de la population sur des parcelles réduites qui va à l'encontre des règles de sécurité et de salubrité exigées notamment des exploitants de terrains aménagés. Il lui demande, en conséquence, s'il envisage de modifier les dispositions actuelles afin de remédier à ce problème.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 25/03/1993

Réponse. - En application de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme, le propriétaire d'un terrain ou celui qui en a la jouissance a la possibilité d'accueillir de manière habituelle soit six tentes ou caravanes à la fois soit vingt campeurs sous tentes, sans avoir à demander une autorisation d'aménager préalable. Cette disposition, qui présente un intérêt économique et touristique certain dans le cadre du camping à la ferme, favorise également l'augmentation de la capacité des hébergements de plein air pendant les périodes de haute fréquentation touristique, notamment sur le littoral, ce qui peut engendrer des difficultés dues à une trop forte concentration de population sur des parcelles réduites et dans des zones particulièrement sensibles. Aussi, des restrictions à cette pratique peuvent être édictées en vertu de règles nationales ou locales. Ainsi, l'autorité compétente peut interdire la pratique du camping ou le stationnement de caravanes dans certaines zones, lorsque les modes d'occupation du sol envisagés sont de nature à porter atteinte, notamment, à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique (art. R. 443-10 du code de l'urbanisme). L'interdiction peut également résulter du POS si, par exemple, les nécessités d'hygiène, la protection contre les nuisances, l'existence de risques naturels, la qualité des paysages etc. le justifient (art. R. 123-18 et art. 123-21 du code de l'urbanisme). A cet égard, le Conseil d'Etat a admis la possibilité pour l'autorité compétente " d'édicter dans le règlement du POS l'interdiction de faire stationner des caravanes, alors même qu'(elle) aurait pu édicter cette interdiction selon la procédure définie à l'article R. 443-10 " (CE Ass pour le tourisme de plein-air à Belle-Ile-en-Mer, 13 avril 1983, n° 29833). Enfin, la mise à la disposition des campeurs, de manière habituelle, de terrains ne nécessitant pas d'autorisation d'aménager doit faire l'objet d'une déclaration à la mairie (art. R. 443-6-4 du code de l'urbanisme). Celle-ci mentionne les dispositions particulières. Il appartient en conséquence aux élus, qui reçoivent les déclarations, d'imposer à l'exploitant des mesures de nature à éviter des concentrations excessives susceptibles de nuire à un fonctionnement satisfaisant au regard de l'hygiène ou de la sécurité. Il leur appartient également de prendre les sanctions nécessaires en cas d'infractions. La mise en oeuvre des dispositifs existants ne nécessite donc pas de modification du code de l'urbanisme.

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