Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 08/10/1992
M. Edouard Le Jeune demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique de bien vouloir lui préciser le contenu exact des compétences transférées de plein droit aux communautés de communes en vertu de l'article L. 167-3 (1°) du code des communes, respectivement dans le domaine de l'aménagement de l'espace et dans celui du développement.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/11/1992
Réponse. - En ce qui concerne les compétences obligatoires des communautés de communes, le législateur a souhaité retenir une approche pragmatique qui confie aux communes membres le soin de définir les compétences portant sur des actions d'intérêt communautaire qui devront être exercées au titre de l'aménagement de l'espace et du développement économique. C'est donc à l'occasion de la constitution du pacte communautaire initial ou lors des transferts ultérieurs de compétences que les communes fixent, par la majorité qualifiée requise à l'article L. 167-1 du code des communes, le contenu explicite de ces deux blocs de compétences et les règles de partage avec les compétences communales. Les communes peuvent se référer utilement au contenu défini à l'article L. 168-4 pour les communautés de villes ou de façon plus générale aux actions et opérations établies par le code de l'urbanisme en matière de règles générales d'aménagement et d'urbanisme, de préemption et de réserves foncières ou d'aménagement foncier. Il sera nécessaire toutefois que la communauté de communes soit compétente en matière de création, réalisation ou gestion de zones d'activités pour pouvoir instituer le régime fiscal de la taxe professionnelle de zone. Le degré d'intégration recherché en matière d'exercice de ces compétences aura bien entendu des implications pour le calcul de la dotation de péréquation au titre de la DGF, puisque le potentiel fiscal de la communauté de communes sera pondéré par son coefficient d'intégration fiscale.
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