Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 01/10/1992
M. Albert Voilquin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur deux demandes formulées, lors de leur dernier Congrès national, par les fils des morts pour la France : a) possibilité d'accès aux emplois réservés, et communaux des intéressés majeurs, qui ne peuvent en bénéficier que jusqu'à l'accomplissement de leur majorité (désormais 18 ans) ; b) autorisation du cumul aux adultes handicapés avec la pension d'orphelin de guerre attribuée aux orphelins majeurs handicapés qui n'ont jamais pu travailler (qui n'a pas le caractère d'une pension d'invalidité).
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 12/11/1992
Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent la réponse suivante : 1° Emplois réservés : un projet de loi ayant pour objet d'étendre le bénéfice de la législation sur les emplois réservés aux orphelins de guerre a été voté à l'unanimité par le Sénat et va faire rapidement l'objet d'un examen par l'Assemblée nationale. En tout état de cause, les pupilles de la nation et les orphelins de guerre ont la possibilité de participer aux épreuves des concours organisés dans les conditions du droit commun. Les orphelins de guerre bénéficient jusqu'à vingt et un ans de la majoration d'un dixième des points dans les emplois mis en concours dans les administrations et établissements publics de l'Etat, les départements et les communes. L'appréciation de la possibilité du maintien de cet avantage à concurrence de la limite d'âge des concours, relève au premier chef de la compétence du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives. En outre, l'objet essentiel de la loi du 26 avril 1924 sur l'emploi obligatoire des pensionnés de guerre est d'atténuer les conséquences professionnelles d'un handicap physique. Les orphelins de guerre, pour leur part, bénéficient des dispositions de cette loi jusqu'à vingt et un ans. Toutefois, cette limite d'âge peut être reculée jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an prenant effet soit du jour où les intéressés ont cessé de servir sous les drapeaux soit du jour où ils ont achevé leurs études. Mais ce recul ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter la limite d'âge à vingt-cinq ans. Sur ce plan, l'objectif de la loi précitée est donc de favoriser l'entrée dans la vie active des orphelins de guerre. L'âge limite de vingt-cinq ans permet, semble-t-il, d'atteindre le but recherché tout en tenant raisonnablement compte de la durée actuelle des diverses formations professionnelles. Il convient également de noter qu'en ce qui concerne la priorité d'emploi, les administrations l'accordent traditionnellement aux demandes de mutation des fonctionnaires en activité. Cependant, la circulaire EP/1423 du 21 août 1981 du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives a prescrit à chaque administration d'accorder, à concurrence d'un certain pourcentage à fixer en accord avec les organisations syndicales, une priorité d'affectation par rapport aux mutations. 2° Non-cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec une pension d'orphelin de guerre majeur : l'examen de cette question relève de la compétence du ministre des affaires sociales et de l'intégration dont le prédécesseur a eu l'occasion de préciser sa position en ces termes : " Il convient de rappeler que l'allocation précitée n'est attribuée que lorsque l'intéressé ne peut prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité d'un montant au moins égal à ladite allocation et son caractère subsidiaire vis-à-vis de ces avantages a été précisé par l'article 98 de la loi de finances pour 1983 qui a modifié l'article 35 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 (devenu l'article L. 821-I du code de la sécurité sociale). " Or, la pension d'orphelin n'est maintenue à son titulaire au-delà de sa majorité qu'en raison de son infirmité et présente, de ce fait, le caractère d'un avantage d'invalidité. C'est pourquoi il en est tenu compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et en décider autrement conduirait à introduire une discrimination entre les avantages consentis du fait de la guerre et ceux servis par d'autres régimes. Enfin, certains avantages accordés aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'allocation aux adultes handicapés qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation spéciale ou de l'allocation du Fonds national de solidarité, il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans la déterminatin du montant des ressources de l'intéressé, lorsqu'il faut apprécier si celles-ci n'excèdent pas le plafond limite d'attribution. ; aux orphelins de guerre atteignent un niveau qui n'est pas compatible avec la logique de l'allocation aux adultes handicapés qui est celle d'un minimum social garanti. En revanche, dans le cadre de l'allocation spéciale ou de l'allocation du Fonds national de solidarité, il n'est pas tenu compte de la pension d'orphelin de guerre majeur accordée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans la déterminatin du montant des ressources de l'intéressé, lorsqu'il faut apprécier si celles-ci n'excèdent pas le plafond limite d'attribution.
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