Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 01/10/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sur les vives inquiétudes exprimées par de nombreuses organisations syndicales. Elles s'interrogent notamment sur le sort qui sera réservé aux employés municipaux lors de la création des communautés de communes. Les employés communaux sont au nombre de 6 000 dans le département du Finistère. Mais, il y a aussi les salariés de l'équipement, des syndicats intercommunaux, etc. qui vont être concernés de près ou de loin par les réformes de structure attendues des collectivités territoriales. Les organisations syndicales craignent également une réduction des effectifs des fonctionnaires territoriaux. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui apporter des précisions sur ce sujet afin de répondre aux préoccupations des intéressés.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 11/03/1993

Réponse. - Les communautés de communes sont des établissements publics intercommunaux à caractère administratif. Leurs personnels seront donc régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ils bénéficieront des garanties de carrière prévues par ce statut. Conformément au dernier alinéa de l'article L. 167-3 du code des communes, la décision institutive d'une communauté de communes détermine l'affectation des personnels précédemment employés par les communes membres. Cette disposition se traduit au plan statutaire soit par une demande de mutation des fonctionnaires concernés (cf. art. 51 de la loi du 26 janvier 1984), soit par une mise à disposition prononcée avec l'accord des intéressés après avis de la commission administrative paritaire (cf. art. 61 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985 modifié). Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à des districts (cf. art. L. 167-4 du code des communes). Il ne devrait donc pas y avoir de problème de personnels. Par ailleurs, les dispositions relatives au recrutement direct dans certains emplois de direction et à la liste des établissements publics susceptibles d'avoir des emplois fonctionnels seront complétées pour tenir compte de ces nouvelles formes de coopération intercommunale. Enfin, en cas de dissolution d'un syndicat de communes, une répartition des personnels de l'établissement dissous entre les communes membres doit être faite en respectant les règles posées à l'article L. 163-18 du code des communes. La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes. La situation de chaque fonctionnaire du syndicat dissous est alors fonction de la présence ou de l'absence, dans la commune attributaire, d'un emploi de même niveau que celui qu'il occupait dans le syndicat. Lorsque la commune dispose d'un tel emploi, les dispositions de l'article L. 163-18 s'appliquent intégralement. La commune nomme le fonctionnaire dans cet emploi et supporte les charges financières correspondantes. Cette nomination ne prive pas la commune de la possibilité de supprimer ultérieurement l'emploi dans les conditions du droit commun. Lorsque la commune ne dispose pas d'un tel emploi, elle n'est pas tenue de créer un emploi, faute par le texte de l'article L. 163-18 de l'avoir expressément prévu. Si la commune ne crée pas d'emploi, les articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1986 s'appliquent. La contribution communale prévue par l'article 97 bis aux dépenses des centres de gestion doit être regardée comme une dette de chaque commune à raison du ou des fonctionnaires qui lui ont été attribués mais qu'elle n'a pu nommer faute d'un emploi de même niveau disponible. Ces règles ne peuvent toutefois s'appliquer dans le cas où un fonctionnaire du syndicat dissous occupait un emploi qui, en raison de sa nature et de son niveau hiérarchique, ne peut légalement exister dans aucune des communes membres du syndicat dissous. Ce fonctionnaire, qui ne peut être attribué à aucune commune, doit être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. La contribution prévue à l'article 97 bis de la même loi constitue une dette du syndicat, qui sera répartie entre toutes les communes membres à concurrence de leur participation aux charges de fonctionnement telle que déterminée dans les statuts. Les dispositions des articles L. 164-9 et L. 165-38 du code des communes relatives à la répartition du personnel lors de la dissolution d'un district et d'une communauté urbaine entrent également dans le champ d'application de ces règles. ; être attribué à aucune commune, doit être pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. La contribution prévue à l'article 97 bis de la même loi constitue une dette du syndicat, qui sera répartie entre toutes les communes membres à concurrence de leur participation aux charges de fonctionnement telle que déterminée dans les statuts. Les dispositions des articles L. 164-9 et L. 165-38 du code des communes relatives à la répartition du personnel lors de la dissolution d'un district et d'une communauté urbaine entrent également dans le champ d'application de ces règles.

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