Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/09/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur les décrets n° 92-620 et n° 92-621 du 7 juillet 1992 concernant l'application de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires. Ces textes entraînent des modifications dans l'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires victimes d'accidents survenus en service commandé ou de maladie contractée à cette occasion. Cette nouvelle réglementation entraîne des dispositions plus protectrices en faveur des sapeurs-pompiers volontaires. Il lui indique que s'il n'existe aucune difficulté d'application de ces textes pour les salariés, les agriculteurs ou les fonctionnaires, il n'en est pas de même pour les travailleurs non salariés, tels que les commerçants, artisans et professions libérales. En effet, une ambiguïté subsiste pour ces catégories socioprofessionnelles auxquelles les nouvelles dispositions ne font à aucun moment référence. Cette ambiguïté est d'autant plus marquée lorsque l'on constate que le ministère du commerce et de l'artisanat n'est pas signataire des décrets de juillet 1992. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les nouvelles dispositions précitées s'appliquent également aux caisses d'assurance maladie couvrant les travailleurs non salariés.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 24/12/1992

Réponse. - L'objet de la loi du 31 décembre 1991 et ses décrets d'application est d'assurer la protection sociale de l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires, quel que soit le régime d'assurance maladie obligatoire auquel l'intéressé est affilié du fait de son activité professionnelle. Toutefois, la rédaction actuelle de l'article 2 de la loi, issue d'un amendement parlementaire, précise que le service départemental d'incendie et de secours prend en charge le ticket modérateur visé à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale (régime général), sans viser le ticket modérateur spécifique aux assurés relevant du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, institué par l'article L. 615-5. Dans le projet de loi portant diverses mesures d'ordre social qui devrait être examiné à la fin de cette session, une disposition est prévue qui, si elle était retenue, permettrait de lever cette ambiguïté.

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