Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - RPR) publiée le 03/09/1992

M. Adrien Gouteyron appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'éventuelle application de la circulaire interministérielle du 6 mars 1982, qui invite les collectivités locales ayant en charge les établissements scolaires, à prendre toutes dispositions pratiques et financières pour prévoir les équipements nécessaires à la pratique sportive et à l'éducation physique, et à leur fonctionnement. Cette circulaire appelle des observations tant sur la forme que sur le fond. Une circulaire, fût-elle interministérielle, ne saurait valoir " instructions " pour les collectivités qui conformément à la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, s'administrent librement ; de plus elle ne saurait définir des obligations réciproques entre collectivités locales en vertu de l'article 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 qui précise que " les transferts de compétence au profit des communes, des départements ou des régions ne peuvent autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit ". Sur le fond, seuls les transferts de compétence entre l'Etat et les collectivités locales sont décidés par la loi ; or aucun texte légal n'a transféré aux collectivités locales de compétences relevant de l'Etat ; en matière d'équipements sportifs nécessaires à l'éducation physique et sportive, de plus elle ne prévoit aucune modalité de compensation financière. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de prendre des mesures pour annuler cette circulaire qui est contraire à la loi et aux principes fondamentaux qui régissent la décentralisation depuis 1982.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 21/01/1993

Réponse. - Conformément aux dispositions des articles 102 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 et 94 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, les charges financières résultant pour chaque commune, département et région des transferts de compétences, ont été intégralement compensées à hauteur des dépenses effectuées par l'Etat, à la date du transfert des biens. Le régime juridique des équipements sportifs (loi n° 84-610 du 16 juillet 1984) répond à un double impératif. D'une part, faire en sorte que les élèves disposent des équipements sportifs nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. D'autre part, veiller à ne pas multiplier les équipements lourds toujours onéreux, tout en laissant le soin à chaque gestionnaire d'équipements sportifs de s'assurer que ces installations sont utilisées de façon optimale dans le cadre d'un partenariat ou d'un consensus réalisé dans l'intérêt des élèves entre collectivités locales. La loi de 1984, précitée, n'a donc pas innové en imposant aux collectivités locales une obligation que l'Etat s'imposait avant le transfert de compétences. La circulaire du 9 mars 1992 a eu pour objet de répondre à certaines questions que des élus se posent sur la gestion des équipements sportifs utilisés par les élèves des nombreux établissements d'enseignement sis dans les communes, tout en garantissant en même temps : la liberté de chaque collectivité locale, l'optimisation des moyens disponibles et la capacité d'en user au mieux. Ce texte est donc une contribution pour faciliter la mise en oeuvre de l'article 40 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et de la loi du 7 janvier 1983. Elle a vocation, d'une part, à rappeler le droit positif actuel, d'autre part, à permettre aux préfets, dans le cadre d'une mesure d'organisation du service, d'exercer leur mission de garant de l'application des lois en privilégiant la recherche de solutions amiables en cas de difficultés quant à la possibilité de pratiquer l'éducation physique et sportive. En posant le principe d'une obligation de résultat mais non de moyens, la loi du 16 juillet 1984 précitée a voulu inciter les différentes collectivités à une utilisation optimale des équipements sportifs existants et non les contraindre à en créer systématiquement. C'est pourquoi, en ce qui concerne les dispositions financières, trois hypothèses doivent être envisagées : s'il s'agit d'équipements intégrés existants, ils ont été mis à la disposition soit des départements, soit des régions et ensuite pris en charge par ces collectivités territoriales dans les mêmes conditions que les établissements où ils sont implantés. Les crédits d'équipement correspondants, précédemment inscrits au budget du ministère de l'éducation nationale, ont été intégrés dans les dotations scolaires (DDES.DRES) ; si un département ou une région décide la construction d'un équipement sportif intégré à l'établissement scolaire dont le département ou la région est maître d'ouvrage, et sous réserve que l'opération en cause soit inscrite sur la liste annuelle des opérations, la part des dépenses correspondant à l'équipement sportif bénéficiera d'une aide de l'Etat au titre de la dotation départementale d'équipement des collèges ou de la dotation régionale en faveur des équipements scolaires ; enfin, si un département ou une région décide d'avoir recours à des équipements sportifs non intégrés, deux solutions sont possibles : soit le département ou la région subventionne la commune, maître d'ouvrage de l'équipement sportif, en contractualisant un droit d'utilisation de cet équipement pour les établissements scolaires relevant de sa compétence et, dès lors, la subvention du département ou de la région ne fait l'objet d'aucune compensation même partielle de la part de l'Etat. En effet, les dépenses afférentes au droit d'utilisation sont imputées sur le budget de l'établissement scolaire et sont inscrites en dépenses de fonctionnement. La commune peut cependant, dans ce cas, bénéficier de la DGE pour les investissements qu'elle réalise. Il en est de même dans le cas des équipements sportifs qu'elle réalise pour les écoles primaires ; soit le département ou la région réalise par lui-même un équipement sportif non intégré, la collectivité maître d'ouvrage ne bénéficie alors d'aucune subvention spécifique de l'Etat. Elle bénéficie toutefois du FCTVA et éventuellement pourra prétendre à une subvention du FNDS. Par ailleurs, en cas d'utilisation par des élèves des collèges et de lycées, d'équipements sportifs non intégrés aux établissements d'enseignement, mais appartenant à d'autres collectivités locales ou à des personnes privées, ces régions ou ces départements ne sauraient ignorer cette contrainte pédagogique lors du calcul de la dotation financière qu'ils attribuent annuellement à ces établissements d'enseignement. Telles sont les principales dispositions rappelées par la circulaire du 9 mars 1992 précitée, dont l'esprit et l'objet ne sont pas d'imposer la moindre obligation nouvelle aux collectivités locales compétentes, mais de suggérer des procédures contractuelles librement consenties entre elles, sans qu'elles puissent en quoi que ce soit leur être imposées. La seule obligation en la matière est une obligation de résultat exigeant la mise en place des équipements nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement obligatoire pour tous élèves. La circulaire en question s'est contentée de rappeler les principes applicables qui fixent les responsablités, en laissant toute latitude dans le choix des formules de mise en oeuvre de ces principes. On observe, d'ailleurs, que des collectivités parmi celles qui protestent contre la circulaire avaient déjà, par elles-mêmes, appliqué telle ou telle procédure préconisée par le texte cité par l'honorable parlementaire. ; l'équipement sportif, en contractualisant un droit d'utilisation de cet équipement pour les établissements scolaires relevant de sa compétence et, dès lors, la subvention du département ou de la région ne fait l'objet d'aucune compensation même partielle de la part de l'Etat. En effet, les dépenses afférentes au droit d'utilisation sont imputées sur le budget de l'établissement scolaire et sont inscrites en dépenses de fonctionnement. La commune peut cependant, dans ce cas, bénéficier de la DGE pour les investissements qu'elle réalise. Il en est de même dans le cas des équipements sportifs qu'elle réalise pour les écoles primaires ; soit le département ou la région réalise par lui-même un équipement sportif non intégré, la collectivité maître d'ouvrage ne bénéficie alors d'aucune subvention spécifique de l'Etat. Elle bénéficie toutefois du FCTVA et éventuellement pourra prétendre à une subvention du FNDS. Par ailleurs, en cas d'utilisation par des élèves des collèges et de lycées, d'équipements sportifs non intégrés aux établissements d'enseignement, mais appartenant à d'autres collectivités locales ou à des personnes privées, ces régions ou ces départements ne sauraient ignorer cette contrainte pédagogique lors du calcul de la dotation financière qu'ils attribuent annuellement à ces établissements d'enseignement. Telles sont les principales dispositions rappelées par la circulaire du 9 mars 1992 précitée, dont l'esprit et l'objet ne sont pas d'imposer la moindre obligation nouvelle aux collectivités locales compétentes, mais de suggérer des procédures contractuelles librement consenties entre elles, sans qu'elles puissent en quoi que ce soit leur être imposées. La seule obligation en la matière est une obligation de résultat exigeant la mise en place des équipements nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique et sportive, discipline d'enseignement obligatoire pour tous élèves. La circulaire en question s'est contentée de rappeler les principes applicables qui fixent les responsablités, en laissant toute latitude dans le choix des formules de mise en oeuvre de ces principes. On observe, d'ailleurs, que des collectivités parmi celles qui protestent contre la circulaire avaient déjà, par elles-mêmes, appliqué telle ou telle procédure préconisée par le texte cité par l'honorable parlementaire.

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