Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 03/09/1992

M. Christian Poncelet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur l'évolution nécessaire du statut applicable aux personnels des foyers-logements pour personnes âgées géré par un centre communal d'action sociale (CCAS). Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces personnels ne relèvent pas de la fonction publique hospitalière et sont donc régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Or la médicalisation accrue des établissements d'hébergement pour personnes âgées gérés par un CCAS se traduit par une évolution fondamentale du rôle de ces personnels, en particulier dans les foyers-logements comportant une section de cure médicale. En conséquence, il lui demande si des mesures sont actuellement envisagées afin, soit de doter ces personnels d'un statut plus adapté à leur niveau effectif de qualification et de responsabilité, soit, le cas échéant, de les intégrer à la fonction publique hospitalière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/11/1992

Réponse. - Les statuts particuliers des personnels sociaux ont été publiés le 30 août 1992 au Journal officiel. Les décrets, issus d'une large concertation reprennent les dispositions contenues dans le protocole d'accord conclu le 9 février 1990 entre le Gouvernement et les principales organisations syndicales sur la rénovation de la grille des classifications et des rémunérations des trois fonctions publiques. S'agissant de l'avenir des personnels de foyers-logements, je suis en mesure de vous indiquer que les secrétaires médico-sociales qui pouvaient atteindre l'indice brut 390, sont reclassées en catégorie B et bénéficieront de la restructuration des corps et cadres d'emplois classés en B-type, laquelle portera l'indice brut terminal du 3e grade à 612 en 1994. Les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés et les conseillers en économie sociale et familiale sont reclassés dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs bénéficiant du nouveau classement intermédiaire (IB 322-638). De même, les infirmières, et les personnels médico-techniques accèderont à ce classement indiciaire intermédiaire à partir de 1992, selon le même échéancier que leurs collègues de la fonction publique hospitalière, tout en étant dès maintenant alignés sur la grille indiciaire de ces derniers. La montée en charge de ce reclassement, étalée sur cinq années (1992-1996), accompagnera le déroulement de carrière de ces agents. Les personnels médico-techniques et de rééducation bénéficient en outre d'une bonification indiciaire. Les assistantes sociales-chefs, les éducateurs-chefs sont classés en catégorie A et pourront atteindre l'indice brut 660. En catégorie C, les aides soignantes et assistantes dentaires, regroupées dans le cadre d'emplois des auxiliaires de soins, sont reclassées en échelle 3 et bénéficient d'une possibilité d'avancement en échelle 4. Les auxiliaires de vie, travailleuses familiales, regroupées dans le cadre d'emplois des agents sociaux, sont ainsi toutes reclassées en échelle 2 ou en échelle 3 selon qu'elles détiennent un diplôme, et peuvent dérouler une carrière jusqu'en échelle 4. S'agissant de l'emploi de directeur de foyer-logement, il compte, outre les possibilités offertes par la filière administrative, au nombre des attributions retenues pour les médecins, conseillers socio-éducatifs, les titulaires du deuxième grade du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs. Des fonctions d'encadrement comportant des responsabilités particulières dans ces établissements sont également reconnues aux infirmiers hors classe.

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