Question de M. ABADIE François (Hautes-Pyrénées - R.D.E.) publiée le 03/09/1992

M. François Abadie demande à M. le ministre de l'économie et des finances, de bien vouloir lui préciser : a), si une personne ni inscrite à l'ordre des experts comptables, ni inscrite à l'ordre des avocats, pourrait faire usage du titre soit de conseil en entreprise, soit de conseil financier et fiscal et, existerait-il dans ces cas un texte protégeant un semblable titre. b) l'usage de l'un de ces deux titres serait-il licite si la personne intéressée exerçant sous le statut de travailleur non salarié (profession libérale non réglementée) précisait comme activité exercée : 1° le contentieux d'impôts (domaine fiscal) ; 2° des consultations et assistance à mandat libre ; 3° des rédactions d'actes sous seing privé ; 4° des traitements informatiques (avec des prologiciels standards) ; 5° tenue d'archives. Enfin, ces cinq points d'activité évoqués sont-ils exclusivement protégés et donc interdits aux professions libérales non réglementées et au cas contraire quelles seraient les activités seulement réservées et protégées.

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Erratum : JO du 03/09/1992 p.2076

Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 26/11/1992

Réponse. - Bien que la profession de conseil juridique ait disparu depuis le 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur des dispositions du titre Ier de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, le titre de conseil juridique demeure protégé par l'article 30 de cette même loi, qui modifie l'article 74 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Toute personne qui aura fait usage du titre de conseil juridique ou d'un titre équivalent pouvant prêter à confusion dans l'esprit du public sera passible des sanctions prévues à l'article 259 du code pénal. La seule dérogation admise par la loi concerne les anciens conseils juridiques qui, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-I de la loi du 31 décembre 1971 modifiée, sont autorisés à faire suivre leur titre d'avocat de la mention " ancien conseil juridique ". Sous réserve de l'appréciation des juridictions qui pourraient être saisies des poursuites en cette matière, les dénominations professionnelles de conseil en entreprise ou de conseil financier et fiscal paraissent de nature à prêter à confusion dans l'esprit du public avec le titre de conseil juridique. Par ailleurs, le titre II de la loi du 31 décembre 1971 modifiée réglemente l'exercice de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé. En application de l'article 54 de cette loi, ces prestations, lorsqu'elles sont données pour autrui, à titre habituel et rémunéré, sont désormais subordonnées, outre les exigences de moralité, à la réunion des conditions suivantes : être titulaire de la licence en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent. Cette condition n'entrera en vigueur qu'à compter du 1er janvier 1996 ; faire partie de l'une des catégories de personnes autorisées à exercer le droit en vertu des articles 56 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 modifiée et dans les limites prévues par ces articles. En revanche, l'exercice de la consultation et de la rédaction d'actes à titre occasionnel ou gratuit demeure libre.

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