Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 27/08/1992
M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur les transmissions d'entreprises qui sont soumises, selon la Fédération nationale du bâtiment, à une fiscalité inadaptée (distorsion entre les SA et les SARL) voire archaïque (entreprises individuelles). Elle propose de fixer uniformément à 1 p. 100, plafonnés à 20 000 F, les droits d'enregistrement acquittés par les acquéreurs de fonds de commerce et de parts de sociétés, ou bien d'adopter, en remplacement du régime actuel des droits d'enregistrement, un régime de TVA appliqué aux cessions de fonds de commerce suivant un régime similaire à celui de la TVA " immobilière " (et des marchandises). Ce régime concernerait aussi bien le fonds que les immeubles professionnels. Il lui demande, en conséquence, quelle suite il entend réserver à cette proposition.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/11/1992
Réponse. - L'amélioration des conditions de la transmission des entreprises constitue un des objectifs prioritaires de la politique fiscale du Gouvernement. Il suffit pour s'en convaincre de se souvenir que, sur proposition du Gouvernement, les lois de finances pour 1989, 1990 et 1992 ont fortement réduit les droits d'enregistrement sur les mutations de fonds de commerce, notamment pour les petites entreprises. Ainsi, les taux perçus au profit de l'Etat et des collectivités locales sont désormais de 0 p. 100 jusqu'à 100 000 francs, 7 p. 100 entre 100 000 francs et 500 000 francs et 14,20 p. 100 au-delà. En outre, la loi de finances pour 1991 a réduit de 4,80 p. 100 à 1 p. 100, en le plafonnant à 20 000 francs par mutation, le taux du droit d'enregistrement applicable aux actes portant cession d'actions. Enfin, la loi de finances pour 1992 a supprimé le droit de mutation au taux de 1 p. 100 perçu à l'occasion de certains apports purs et simples d'immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle effectués à une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés et le droit d'apport à titre onéreux de 8,60 p. 100 dû pour la prise en charge du passif constaté lors de la mise en société d'une entreprise individuelle. Désormais, il est simplement perçu un droit fixe à l'occasion de l'enregistrement de ces actes. L'extension du dispositif applicable aux actes portant cessions d'actions aux cessions de titres évoquées par l'honorable parlementaire ne pourrait être envisagée qu'après une réduction significative du droit de mutation de 14,20 p. 100 applicable aux cessions d'entreprises individuelles et de fonds de commerce. En effet, il ne serait pas légitime d'accroître la différence de traitement fiscal entre les cessions de parts sociales et celles des entreprises individuelles dès lors que l'intuitu personae est beaucoup plus présent dans une SARL que dans une société par actions. Cependant, les contraintes budgétaires ainsi que celles des collectivités locales excluent actuellement toute baisse des droits de 7 p. 100 et 14,20 p. 100 applicables aux cessions de fonds de commerce. Cela dit, en ce qui concerne les immeubles à usage professionnel, le tarif de la taxe départementale exigible sur leurs mutations à titre onéreux est depuis 1984 fixé par le conseil général de chaque département. Il appartient donc à chaque département de s'orienter en fonction de la politique économique qu'il entend poursuivre. L'ensemble de ces mesures va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire et il n'est pas envisagé de remplacer le régime actuel des droits d'enregistrement par un régime de taxe sur la valeur ajoutée.
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