Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 27/08/1992

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur les nouvelles dispositions de l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles devaient entrer en vigueur au 1er janvier 1992 et qui sont relatives à la cotisation d'assurance vieillesse des auxiliaires médicaux. Il lui demande dans quel délai les décrets nécessaires à leur application seront établis.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 01/10/1992

Réponse. - Aux termes des articles 21 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et 24 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, modifiant l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation au régime de base des professions libérales comporte désormais une partie proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond. Les modalités d'application de cette réforme, notamment la fixation du taux de la cotisation proportionnelle et du plafond de revenus, sont fixées par la voie réglementaire. Les projets de décrets élaborés à cet effet ont été soumis au conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). Toutefois, compte tenu de la complexité technique de la réforme engagée, les aménagements complémentaires qui ont dû être apportés à ces textes ont reporté son application à l'exercice 1993. Le décret n° 92-829 du 26 août 1992 qui fixe ces modalités vient d'être publié au Journal officiel du 28 août.

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