Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 27/08/1992
M. Henri Belcour rappelle à M. le ministre du budget sa question écrite n° 17846 parue au Journal officiel du 17 octobre 1991, au sujet de laquelle il s'étonne de n'avoir pas reçu de réponse. Il lui en renouvelle donc les termes, afin de savoir, concernant les conséquences de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 qui exonère de TVA la location de logements meublés et donc de gîtes ruraux, quelles mesures il serait possible d'envisager afin de rembourser aux collectivités locales les soldes de TVA déductible, pour apurer ainsi des situations financières délicates. Dans la réponse à une question écrite portant sur le même sujet, Monsieur le ministre a évoqué une mission d'enquête conjointe, conduite par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration, portant sur les conditions d'application du régime actuel sur l'ensemble du territoire. Il lui demande donc par ailleurs de bien vouloir lui préciser l'état d'avancement des travaux de cette mission d'enquête.
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Réponse du ministère : Budget publiée le 19/11/1992
Réponse. - Les loueurs en meublé qui sont devenus exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1991 en application de l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1990 codifié à l'article 261 D-4° du code général des impôts ont perdu la qualité de redevable de la taxe à compter de cette même date. Tel est notamment le cas des collectivités locales qui exploitent des gîtes ruraux relevant de cette exonération. Conformément aux dispositions de l'article 242-0 G de l'annexe II du code déjà cité, les loueurs en meublé ont pu demander la restitution du crédit de taxe déductible alors détenu, exception faite de la part de ce crédit constitué par la taxe grevant les immobilisations utilisées pour l'activité de loueur en meublé. En effet, pour cette fraction de leur crédit de taxe, la règle du non-remboursement alors en vigueur aux termes de l'article 233 de l'annexe II au code général des impôts s'opposait à toute restitution. En contrepartie, les loueurs en meublé ont été dispensés des régularisations normalement exigibles du fait qu'ils ont cessé au 1er janvier 1991 de réaliser des opérations imposables ouvrant droit à déduction (cf. BOI 3 A-9-91). Par ailleurs, l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'administration ont effectivement été chargées par le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre du budget de réaliser une enquête sur le fonctionnement du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA). Comme prévu, le rapport définitif rédigé par la mission d'enquête sera, le moment venu, remis aux présidents des commissions des finances de chacune des assemblées parlementaires. En tout état de cause, les attributions du FCTFVA sont, à ce jour, déterminées sur la base des textes en vigueur et, notamment, de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 qui précise, en particulier, que les cessions ou mises à disposition, au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du FCTVA, d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution du fonds, entraînent le remboursement de ce versement.
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