Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/08/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur la loi n° 90-396 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres. Il lui demande de lui préciser les perspectives de publication des deux décrets d'application.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/11/1992

Réponse. - La procédure de transposition dans le droit français de la directive n° 89/438/CEE du 21 juin 1989, modifiant la directive n° 74/561/CEE concernant l'accès à la profession de transporteur de marchandises par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux, la directive n° 74/562/CEE concernant l'accès à la profession de transporteurs de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux et internationaux et la directive n° 77/769/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, a abouti dans un premier temps à la loi n° 90-936 du 11 mai 1990 portant diverses dispositions relatives aux transports terrestres et modifiant la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982. La loi du 11 mai 1990 a introduit l'honorabilité professionnelle parmi les conditions exigibles pour l'accès aux professions de transporteurs routiers de voyageurs et de marchandises, de loueurs de véhicules industriels destinés au transport et d'auxiliaires de transport, et a mis fin au régime dérogatoire dont jouissait la région Ile-de-France pour ce qui concerne l'accès à la profession de transporteur public routier de personnes. Le décret n° 92-608 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et le décret n° 92-609 du 3 juillet 1992 modifiant le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, ont été pris en application de ce nouveau contexte législatif. Ces textes précisent en particulier que la condition d'honorabilité n'est pas remplie en cas de condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou en cas de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour certaines infractions au code de la route ou aux dispositions législatives et réglementaires en matière de coordination et d'harmonisation des transports ferroviaires et routiers et des conditions de travail dans le transport routier.

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