Question de M. RÉGNAULT René (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 13/08/1992
M. René Régnault demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de bien vouloir préciser comment il convient d'appliquer les dispositions de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 aux collectivités et établissements publics non affiliés aux centres de gestion de la fonction publique territoriale. Aux termes de cet article : " Les dépenses supportées par les centres de gestion pour l'exercice des missions obligatoires énumérées aux articles 23 et 100 sont financées par une cotisation obligatoire payée par les collectivités et établissements concernés. " Plusieurs des missions obligatoires énumérées par l'article 23 sont assurées au profit de toutes les collectivités. Il s'agit, pour les catégories B, C et D, de la publicité des créations et vacances d'emplois, de la prise en charge " dans des conditions fixées aux articles 97 et 97 bis " des fonctionnaires privés d'emploi, enfin du reclassement des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. Il s'agit encore, pour toutes les catégories, du fonctionnement des centres de disciplines de recours, qui concerne toutes les collectivités. On pourrait même ajouter à la liste des missions obligatoires accomplies pour l'ensemble des collectivités la publicité des tableaux annuels d'avancement, mission que l'article 23 ne mentionne pas mais que l'article 80 confie aux centres de gestion. Bien qu'il ressorte clairement de ce texte que l'exercice des missions obligatoires au profit des collectivités non affiliées doit être financé par une cotisation payée par ces dernières, on constate que les centres de gestion l'appliquent de façon diverse, et, pour la plupart, ne demandent aucune cotisation aux collectivités non affiliées, malgré le souhait de leurs dirigeants de le faire. Cette situation paraît peu équitable car les communes affiliées doivent financer des dépenses qui, pour une part, sont faites au profit des collectivités non affiliées. Ce sentiment est rendu plus aigu par le coût croissant de la prise en charge des fonctionnaires victimes d'" incidents de carrière ". En effet, ainsi que le précise l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984, la contribution des collectivités non affiliées à la prise en charge du traitement des agents dont elles ont supprimé l'emploi n'en couvre plus que la moitié au-delà de la quatrième année de prise en charge. Certes, leur participation est supérieure à celles des communes affiliées les premières années, mais il apparaît que les durées de prise en charge deviennent dans de nombreux cas extrêmement longues. Il lui demande de préciser les conditions de participation financière des collectivités et établissements non affiliés aux missions obligatoires effectuées pour leur compte par les centres de gestion.
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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 17/12/1992
Réponse. - Les missions essentielles des centres de gestion sont : le fonctionnement des CAP et des conseils de discipline ; la publicité des créations et vacances d'emplois ainsi que l'organisation des concours pour le recrutement de certaines catégories de fonctionnaires ; la prise en charge de fonctionnaires momentanément privés d'emploi de catégorie C et le reclassement des fonctionnaires de cette catégorie devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne cette dernière mission, la loi du 26 janvier 1984 précitée prévoit, en ses articles 97 et 97 bis, des mécanismes particuliers de prise en charge, selon qu'il s'agit de collectivités affiliées ou non affiliées. Ainsi, pour les collectivités affiliées, le centre de gestion reçoit, de leur part, la première année une contribution égale au montant constitué par le traitement brut du fonctionnaire augmenté des cotisations sociales. Cette contribution est égale aux trois quarts de ce montant la deuxième année, à la moitié la troisième année, au quart à partir de la quatrième année. Pour les autres collectivités et établissements, non affiliés, cette contribution est égale, pendant les deux premières années, à une fois et demi le montant constitué par les éléments définis ci-dessus. Elle est égale à ce montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant pendant les deux années suivantes et à la moitié du même montant au-delà des quatre premières années. L'objectif recherché au travers de ces dispositions est une responsabilisation des collectivités, des centres de gestion et des agents déchargés de fonction ou dont l'emploi a été supprimé. En tout état de cause, le fonctionnement de ces mécanismes ne devrait pas peser d'un poids excessif sur les finances des centres de gestion. En effet, la charge ne serait susceptible de devenir importante qu'à partir de la troisième année ou de la cinquième année qui suit la perte d'emploi selon le régime d'affiliation. Or, on peut considérer un tel délai comme suffisant, pour retrouver un emploi dans la grande majorité des cas. Il est également signalé à l'honorable parlementaire que M. Rigaudiat, conseiller référendaire à la Cour des comptes, chargé d'une mission de réflexion portant sur les dysfonctionnements constatés dans l'application de certaines dispositions relatives aux fonctionnaires territoriaux, a remis ses réflexions et propositions, le 12 octobre dernier, au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et au secrétaire d'Etat aux collectivités locales dans un rapport intitulé : " Pour une modernisation de la fonction publique territoriale ". Celles-ci ont également été rendues publiques à cette date et font, actuellement, l'objet d'une étude approfondie de la part du Gouvernement qui a prévu la réunion de trois tables rondes, les 29 octobre, 12 novembre et 26 novembre 1992, chargées d'examiner les thèmes suivants : " Quel CNFPT pour quelle formation ? " ; " Quelle coopération pour la gestion de la fonction publique territoriale et quelle organisation de ses structures ? " ; " Quelle place et quel rôle pour les organisations syndicales ? ".
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