Question de M. ADNOT Philippe (Aube - NI) publiée le 06/08/1992
M. Philippe Adnot attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur la suppression sans indemnisation des licences patrimoniales des transporteurs routiers. Il souligne les conséquences fâcheuses de cette décision sur les revenus de cette catégorie socio-professionnelle. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui exposer les mesures que le Gouvernement entend prendre afin d'indemniser les transporteurs routiers ainsi spoliés.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/11/1992
Réponse. - La location ou la vente d'un fonds de commerce de transport doté de licences de zone longue à durée indéterminée ne peut s'effectuer qu'en prenant en compte la totalité des éléments constitutifs de ce fonds, qui comporte des éléments de nature incorporelle (clientèle et achalandage, nom commercial et ensigne, droit au bail, brevets, marques et autres droits de propriété industrielle et commerciale, autorisations administratives et contrats de travail, etc.) ou corporelle (matériel servant à l'exploitation du fonds, marchandises, etc.) indissociables les uns des autres. Les transporteurs ne peuvent en conséquence tirer, indépendemment des autres éléments constitutifs des fonds de commerce, des revenus des seuls titres d'exploitation administratifs qui juridiquement n'ont aucune valeur marchande. En effet, ces licences ne sont pas transférables en tant que " droit patrimonial " (malgré le qualitatif de " patrimoniale " attaché au mot licence) mais uniquement en tant qu'élement incorporel d'un fonds de commerce ou d'une fraction du fonds de commerce. (Ce point a d'ailleurs été rappelé par le ministre d'Etat lors des débats parlementaires sur la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982.) Le décret n° 86-567 du 14 mars 1986 relatif aux transports routiers de marchandises, pris en application de la loi d'orientation des transports intérieurs, a instauré un régime nouveau pour la délivrance des autorisations qui s'est substitué au régime contingenté des licences de zone longue. Ce texte a défini les conditions dans lesquelles les licences existantes sont transformées progressivement en autorisations. L'attribution des autorisations s'est effectué à partir du 1er janvier 1987. En ce qui concerne les licences à durée indéterminée, le terme de cette transformation a été fixé au 1er janvier 1996 : jusqu'à cette date, ces licences conservent le régime qui était le leur antérieurement ; elles restent ainsi pendant 10 ans transférables dans les conditions prévues par le décret du 14 novembre 1949 et peuvent donc, pendant cette durée, être individuellement cédées ou louées avec un fonds de commerce ou une partie de fonds de commerce. Ce délai introduisait, dès 1986, la possibilité pour une personne qui cessait d'exploiter, de vendre ou de louer son fonds en toute connaissance de cause. Il convient ainsi de souligner que le nouveau régime, qui assure intégralement le maintien des conditions d'exploitation des entreprises existantes et qui vise à répondre dans de meilleures conditions que par le passé aux besoins des entreprises qui développent leur activité, garantit l'identité des droits des titulaires des licences et d'autorisations, et n'apporte pas par lui-même, de modification à la consistance des fonds dont la valeur réelle est fonction des éléments constitutifs propres à chacune des entreprises de transport.
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