Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 30/07/1992

M. Roland du Luart demande à M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de lui préciser dans quelle mesure le conseil de la concurrence prend en considération la législation issue des lois d'orientation de 1960 et 1962 relative aux groupements de producteurs agréés. Il estime stupéfiant que le conseil de la concurrence ait entamé une procédure de notification de griefs à l'encontre du syndicat de défense des volailles fermières de Loué, procédure fondée sur le motif de pratiques non conformes à la législation sur la concurrence (organisation des marchés, régulation de la production, entente illicite...). Il souligne qu'il entre précisément dans la mission des organismes habilités à l'attribution de labels de pratiquer une action globale d'organisation de la production de nature à garantir la qualité des denrées agricoles concernées. Il suggère que Mme le secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la consommation engage une concertation entre ses services et ceux du ministère de l'agriculture et de la forêt en sorte de favoriser une application cohérente de la législation relative à la concurrence dans les secteurs de la production agricole qui ont engagé des actions d'organisation économique en vue de la promotion de la qualité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 07/01/1993

Réponse. - A l'initiative du ministre de l'économie et des finances, une action a été engagée devant le conseil de la concurrence contre plusieurs organismes certificateurs détenteurs de labels avicoles, dont le Syndicat de défense des volailles fermières de Loué, et contre le Syndicat national des labels avicoles de France. Il leur est notamment reproché d'avoir mis en oeuvre des pratiques destinées à réguler l'offre de volailles mises sur le marché. Ces pratiques tomberaient sous le coup de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui prohibe les actions concertées ayant pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence, notamment en limitant l'accès au marché. Vous craignez que cette procédure n'aboutisse à une remise en cause de la politique des labels qui constitue l'une des orientations essentielles de la politique plus générale que mène activement le ministère de l'agriculture et du développement rural en faveur de la promotion de la qualité des produits agricoles. Au plan juridictionnel, la procédure en est encore à sa première phase et doit aboutir, dans les prochains mois, à l'établissement d'un rapport définitif qui énumérera les faits et les griefs finalement retenus par le rapporteur au terme de ses investigations et au vu des réponses de chacun des organismes mis en cause. Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et du développement rural a, d'ores et déjà, pris l'attache du rapporteur en charge du dossier devant le conseil de la concurrence pour lui faire part, de façon officieuse, de nos préoccupations à ce sujet. Cet entretien sera complété avant la fin de l'année par une audition officielle, à l'initiative du rapporteur. Selon les informations fournies par ce dernier et conformément à l'article 21 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, le rapport définitif sera soumis aux parties et aux ministres intéressés début 1993. Lorsque ce document lui sera notifié, le ministère de l'agriculture et du développement rural fera valoir ses observations auprès du conseil de la concurrence avant qu'il ne statue définitivement. Le ministère est, comme vous, très attaché à la poursuite de la politique des labels et déterminé à éviter que cette affaire lui porte atteinte. Il veillera en particulier à ce que le rôle des organismes certificateurs, qui sont inévitablement conduits à rationaliser les filières pour s'assurer de l'efficacité des contrôles et garantir ainsi le niveau de qualité supérieure des produits sous label, ne soit pas remis en cause.

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