Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 30/07/1992
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la situation des psychologues du secteur public. Il lui rappelle que la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant création du titre de psychologue avait mis sur le marché de l'emploi des praticiens-chercheurs en psychologie (3e cycle d'université exigé), et que cette nouvelle position sociale du métier de psychologue a été confirmée par l'article 2 du statut particulier des psychologues de la santé (ce décret n° 91-129 abrogeant le précédent décret de 1971 qui régissait jusqu'alors le statut des psychologues des autres fonctions publiques). Il lui indique que, sur cette base législative et réglementaire clarifiant les frontières de compétence et de responsabilité entre les métiers de la psychologie et d'autres métiers de la santé, on aurait pu croire que la nécessaire association et le lien de collaboration des psychologues avec les responsables chargés de la coordination des services se seraient affirmés. Il tient à lui faire part des protestations de l'ensemble des psychologues du secteur public, soutenus par le syndicat national des psychologues, à l'égard du peu de considération dont ils font malheureusement l'objet, notamment avant la parution du statut particulier des psychologues territoriaux et avant la modification des décrets relatifs aux psychologues hospitaliers. Il lui indique que les décrets d'application de la loi de 1985 font apparaître une discrimination dans les niveaux de formation requis pour l'usage du titre et les possibilités d'emploi. C'est la raison pour laquelle les intéressés demandent que soit défini un véritable statut, dans l'esprit de la loi de 1985, respectant la spécificité des prestations des psychologues en instaurant le lien d'association du projet psychologique et du projet de service, ainsi que l'alignement indiciaire sur la grille de rémunération des professeurs agrégés pour mettre fin au paradoxe Durafour : " bac + 5 = bac + 3 ". Il lui précise en outre que leurs revendications portent également sur la politique de titularisation, la reconnaissance des diplômes qualifiants antérieurs au DESS, l'harmonisation du statut des psychologues dans les trois fonctions publiques (de l'Etat, territoriale et hospitalière) pour favoriser la mobilité. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre pour assurer aux psychologues un véritable statut professionnel, répondant ainsi à leurs légitimes aspirations.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 31/12/1992
Réponse. - Le ministre de la santé et de l'action humanitaire n'est compétent qu'à l'égard des seuls psychologues de la fonction publique hospitalière. Le décret n° 92-129 du 31 janvier 1992 portant statut des psychologues hospitaliers a apporté d'importantes améliorations par rapport à la situation antérieure. Pour la première fois une définition des fonctions de psychologue hospitalier a été élaborée. La grille de rémunération de ces personnels a été revue. En effet, alors qu'ils terminaient précédemment leur carrière à l'indice brut 750, celle-ci est désormais organisée en deux classes dont la première se termine à l'indice brut 801 et la seconde, accessible à 15 p. 100 de l'effectif du corps, se termine à l'indice brut 901 et, ultérieurement, selon le calendrier annexé au protocole, à l'indice brut 966. Ce statut offre aux psychologues non titulaires des perspectives de titularisation dans des conditions favorables. Par ailleurs, concernant la mise en application du II de l'article 44 de loi n° 85-882 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et en particulier le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage du titre de psychologue, un projet de décret visant à modifier ce texte et à intégrer les titres créés antérieurement du DESS est actuellement en préparation au ministère de l'éducation nationale et de la culture. En outre, le deuxième texte d'application de la loi susmentionnée, soit le décret n° 90-259 du 22 mars 1990, a prévu pour les personnes non titulaires des diplômes cités dans le décret n° 90-255 la possibilité de déposer devant le préfet de région une amende pour pouvoir faire usage du titre de psychologue ; cette autorisation peut être accordée après avis d'une commission régionale. Actuellement, le texte modifiant la composition de ces commissions est soumis à la signature du ministre de l'éducation nationale et de la culture.
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