Question de M. ÉMIN Jean-Paul (Ain - U.R.E.I.) publiée le 30/07/1992
M. Jean-Paul Emin expose à M. le ministre du budget que les dispositions de l'article L. 322-26-2 du code des assurances précisent le mode de désignation des administrateurs et parmi ceux-ci la représentativité des salariés. Or il existe dans le domaine des assurances de petites unions de mutuelles de taille et de caractère strictement régional employant un très petit nombre de salariés. Par souci d'homogénéité avec les règles existant dans le domaine de la représentation des salariés, les décrets d'application à venir devraient préciser que les sociétés employant au maximum cinquante salariés, en conformité avec le droit du travail, ne sont pas assujetties aux obligations fixées par l'alinéa 1er de l'article L. 322-26-2 du code des assurances.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 17/09/1992
Réponse. - L'article L. 322-26-2 du code des assurances impose la participation d'un ou plusieurs salariés au conseil d'administration des sociétés d'assurance mutuelles, le nombre de ces administrateurs étant fixé par les statuts sans pouvoir excéder quatre. Aucune dérogation à ce principe n'a été prévue par l'article 27 de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989. Il n'est donc pas possible de restreindre, par décret, la portée du texte législatif pour exempter de cette obligation les sociétés employant au maximum cinquante salariés. En outre, comme le sait l'honorable parlementaire, les sociétés d'assurance mutuelles ont leur spécificité, les règles de droit commun ne leur étant pas systématiquement applicables. C'est compte tenu de cette particularité que le Parlement s'est clairement prononcé sur le caractère obligatoire de la présence d'au moins un représentant des salariés au conseil d'administration des sociétés.
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