Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 23/07/1992
M. Louis Souvet expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que la réponse à la question écrite n° 20512 d'un de ses collègues (JO, Questions Sénat du 28 mai 1992), n'a pas été satisfaisante. L'acharnement extrême avec lequel une bureaucratie obstinée persiste à rejeter des réclamations parfaitement fondées est déplorable. Depuis fort longtemps, des parlementaires font observer que tous les testaments contenant plusieurs legs de biens déterminés produisent les effets d'un partage. Cependant, ces actes sont enregistrés au droit fixe édicté par l'article 848 du code général des impôts, sauf si les bénéficiaires sont des descendants du testateur. Dans ce cas, le versement d'un droit proportionnel très supérieur au droit fixe est exigé. De toute évidence, une telle disparité de traitement n'est pas justifiée. L'article 1079 du code civil ne dit pas que les testaments-partages doivent être assujettis à un régime fiscal plus onéreux que celui prescrit pour les testaments ordinaires. L'arrêt incompréhensible rendu le 15 février 1971 n'a pas accru le prestige de décision de la Cour de cassation qui a été incapable d'expliquer pourquoi elle estime qu'un droit proportionnel est applicable à un testament réalisant un partage entre des descendants alors qu'il ne l'est pas, à un acte de même nature réalisant un partage entre d'autres héritiers. Il est certain que, si l'on tient compte de l'ensemble des droits dus, les transmissions en ligne directe ne sont pas défavorisées par rapport à ceux en ligne collatérale. Cela ne constitue pas un motif valable pour augmenter considérablement le coût de la formalité, de l'enregistrement, quand un père ou une mère a fait un legs à chacun de ses enfants. Les députés et les sénateurs ont pour mission d'exercer un contrôle vigilant sur l'exécution des lois. Ils ne peuvent pas se résigner à voir durer indéfiniment une routine inhumaine qui pénalise de nombreuses familles sans aucune raison.Puisqu'il est impossible d'attaquer un arrêt de la Cour de cassation, le seul moyen de mettre fin à une grave injustice, dont le caractère antisocial suscite l'indignation de tous les gens, est de modifier la législation de façon à ce qu'elle ne puisse plus être interprétée d'une manière aberrante. Il lui demande de déposer un projet de loi pour remédier à la situation actuelle qui est inadmissible.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Budget publiée le 05/11/1992
Réponse. - L'article 1075 du code civil prévoit que les père, mère et autres ascendants peuvent faire la distribution ou le partage de leurs biens entre leurs enfants ou descendants. L'acte peut se faire sous forme de donation-partage ou de testament-partage : il est soumis aux formalités, conditions et règles qui sont prescrites pour les donations entre vifs dans le premier cas, les testaments dans le second. Malgré la similitude des termes, le testament ordinaire diffère profondément du testament-partage : le premier a un caractère dévolutif ; le second réalise une répartition mais il n'opère pas la transmission. Il s'agit d'un partage qui se réalise au moyen d'un testament et qui ne produit d'effet qu'au jour du décès de l'ascendant. Il est donc normal que les testaments-partages soient imposés dans les mêmes conditions que les partages ordinaires. En outre, les situations évoquées par l'honorable parlementaire ne peuvent être comparées qu'en tenant compte de la totalité des droits dus. Or, les successions en ligne collatérale ou entre non-parents sont davantage taxées que les transmissions en ligne directe. Pour tous ces motifs, il n'est pas envisagé de modifier le régime fiscal appliqué aux testaments-partages, qui est conforme aux dispositions des articles 1075 et 1079 du code civil (Cassation com., 15 février 1971 - Pourvoi n° 67-13527 Sauvage contre direction générale des impôts).
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