Question de M. VOILQUIN Albert (Vosges - U.R.E.I.) publiée le 16/07/1992

M. Albert Voilquin demande à M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique s'il n'eût pas été plus opportun d'attendre une règle commune européenne pour mettre en service le permis dit " à points ". Cela eût évité bien des ennuis et des déboires et eût permis, probablement, de faire une réglementation commune à tous les pays de la Communauté. N'y a-t-il pas là une discrimination difficilement acceptable pour nos automobilistes qui se sentent traités différemment et plus durement que leurs collègues européens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/10/1992

Réponse. - Le permis de conduire à points existe depuis vingt ans en Allemagne et en Grande-Bretagne et a fait l'objet en France d'études préparatoires et d'une concertation menées pendant plusieurs années avant d'être instauré par la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989. L'intervention d'une règle communautaire sur le permis à points aux Etats membres de la Communauté européenne n'est juridiquement pas possible. La Communauté européenne ne possède aucune compétence en matière de législation pénale et de règles de procédure pénale, ainsi que l'a rappelé à plusieurs reprises la Cour de justice des Communautés européennes. Chaque pays conserve par conséquent ses dispositions nationales en la matière. Si plusieurs Etats membres, telles l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, affectent au permis un nombre de points initial plus important que la France, ce chiffre doit être apprécié au regard des nombres de points retirés pour chaque catégorie d'infractions. En Grande-Bretagne, par exemple, l'infraction de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique peut entraîner un retrait de 10 points sur les 12 points dont est crédité le permis de conduire. Le nombre initial de points ne reflète donc pas à lui seul un traitement différent des conducteurs français. Bien au contraire, la comparaison, pour ces trois pays précités, des rapports entre nombre initial de points et nombre de points retirés pour les principales catégories d'infractions ne permet pas de conclure à une plus grande sévérité du barème français de pertes de points. Quant au principe et aux finalités du permis à points, ils sont identiques chez la plupart des Etats membres de la Communauté européenne. Le permis à points repose, chez tous les Etats membres l'ayant adopté, sur son caractère dissuasif et pédagogique, incitant le conducteur ayant fait l'objet d'un retrait de points en raison d'une infraction à la sécurité routière qu'il a commise à une conduite plus respectueuse des règles du code de la route dans le but d'éviter une perte de validité définitive de son titre de conduite. En outre, en France comme chez la plupart de nos voisins, une période sans infraction de la part du conducteur ayant subi un retrait de points entraîne la reconstitution du nombre de points initial. Enfin, en application du principe de la territorialité des lois pénales et de l'article 3 du code civil, peu importe pour la répression d'une infraction que l'auteur des faits soit français ou étranger, du moment qu'ils ont été commis en territoire français. Par conséquent, les mesures restrictives du droit de conduire sont, en France, applicables à tous les conducteurs, auteurs d'infractions au code de la route, qu'ils soient français ou ressortissants d'un autre Etat membre. A cet égard, dans le cadre intergouvernemental de la coopération politique européenne à douze, le groupe de coopération judiciaire européenne travaille actuellement à la mise en oeuvre de mécanismes juridiques d'entraide permettant une reconnaissance mutuelle des décisions de perte du droit de conduire un véhicule terrestre à moteur, dans le but notamment de faciliter l'exécution, par l'Etat de délivrance du permis, des décisions prononcées par les autorités d'un autre Etat membre où une infraction aux règles de circulation routière a été commise.

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